NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
PROCEDURE A JOUR FIXE
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NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE Section II :
Procédure à jour fixe Article 788 En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
Article 789 L'assignation indique à peine de nullité
les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée
ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête
est jointe à l'assignation. Article 790 Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience. Article 791 Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Article 792 Le jour de l'audience,
le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis
l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. |
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