NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
PROCEDURE AVEC REPRESENTATION OBLIGATOIRE
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NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE Chapitre I : La
procédure avec représentation obligatoire
Article 974 Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Article 975 La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant : 1º a) Si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ; 2º) Les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 3º La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ; 4º L'indication de la décision attaquée ; 5º L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Article 976 La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Article 977 Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il demande simultanément au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier. Au cas où l'exemplaire de la déclaration lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier de la Cour de cassation le transmet aussitôt à l'avocat du demandeur en cassation, lequel le signifie au défendeur en lui rappelant qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Article 978 A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit , au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture . Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : - le cas d'ouverture invoqué ; - la partie critiquée de la décision ; - ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. Article 979 A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : - une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ; - toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence. Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi. Article 980 Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au secrétariat-greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident. Article 981 A défaut de remise ou de signification du mémoire dans le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 978, la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué. Article 982 Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats. Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.
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