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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

PROCEDURE EN MATIERE GRACIEUSE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Chapitre II : La procédure en matière gracieuse

Article 950

(Décret nº 76-714 du 29 juillet 1976 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1976)

   L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

 

Article 952

(Décret nº 76-714 du 29 juillet 1976 art. 10 Journal Officiel du 30 juillet 1976)(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 23 Journal Officiel du 24 janvier 1978)

Le juge peut , sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.
Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.

Article 953

   L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance.

 

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