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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-titre I : La procédure ordinaire
Article 829
(Décret nº 88-209 du 4 mars 1988 art. 1
Journal Officiel du 5 mars 1988 en vigueur le 1er
janvier 1989)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17, art. 18 Journal
Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre
2003)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel
du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Devant le tribunal d'instance et la juridiction de
proximité, la demande en justice est formée par
assignation à fin de conciliation et, à défaut, de
jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer
une tentative de conciliation avant d'assigner.
La demande peut également être formée soit par la
remise au greffe d'une requête conjointe, soit par la
présentation volontaire des parties devant le juge, soit
dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration
au greffe.
Faute d'accord des parties pour procéder à une
tentative de conciliation, le juge, par décision
insusceptible de recours, peut leur enjoindre de
rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet,
chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de
la mesure de conciliation.
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