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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre I : La procédure ordinaire
Article 880
Le tribunal paritaire de baux
ruraux territorialement compétent est celui du lieu de
la situation de l'immeuble.
Article 881
Lorsque le tribunal paritaire
comporte deux sections, l'affaire est portée devant la
section compétente eu égard à la nature du contrat liant
les parties.
Toutefois, si une section du tribunal ne peut être
constituée ou ne peut fonctionner, l'affaire est portée
devant l'autre section.
Article 882
La procédure applicable devant le
tribunal paritaire est celle qui est suivie devant le
tribunal d'instance sous réserve des dispositions
ci-dessous.
Article 883
Les parties sont tenues de
comparaître en personne, sauf à se faire représenter en
cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister.
Article 884
Les personnes habilitées à assister
ou représenter les parties sont :
- un avocat ;
- un huissier de justice ;
- un membre de leur famille ;
- un membre d'une organisation professionnelle agricole.
Article 885
(Décret nº 2005-460 du 13 mai 2005 art. 29
Journal Officiel du 14 mai 2005)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 5 Journal
Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars
2006)
La demande est formée et le tribunal saisi par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice adressé au greffe du tribunal.
Lorsqu'elle est formée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, la demande comporte les
mentions prescrites par l'article 58.
Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de
façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
Les demandes soumises à publication au fichier
immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.
Article 886
(Décret nº 2005-460 du 13 mai 2005 art. 29
Journal Officiel du 14 mai 2005)
Le greffe du tribunal convoque les parties par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, quinze
jours au moins avant la date fixée par le président du
tribunal. Il leur adresse le même jour copie de cette
convocation par lettre simple.
Article 887
Au jour indiqué, il est procédé,
devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont
il est dressé procès-verbal.
En cas de non-conciliation, le procès-verbal doit
mentionner les modalités du règlement du litige proposé
à la majorité des voix.
En cas de non-comparution de l'une des parties, son
absence est constatée dans le procès-verbal.
Article 888
A défaut de conciliation, ou en cas
de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est
renvoyée pour être jugée à une audience dont le
président indique la date aux parties présentes.
Les parties qui n'ont pas été avisées verbalement seront
convoquées dans les formes et délais prévus à l'article
886. La convocation indique que faute pour elles de
comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit
rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par
leur adversaire.
Le tribunal dispose des pouvoirs prévus à l'article 844.
Article 889
Les assesseurs titulaires et, s'il
y a lieu, leurs suppléants sont convoqués comme il est
dit à l'article 886.
Article 890
En cas d'absence ou de récusation
de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par le
membre suppléant de sa catégorie dans l'ordre de voix
obtenues lors de l'élection.
Article 891
(Décret nº 2005-460 du 13 mai 2005 art. 29
Journal Officiel du 14 mai 2005)
Les décisions du tribunal paritaire sont
intégralement notifiées aux parties dans les trois jours
par le greffe du tribunal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Article 892
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 32
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981)
Les décisions du tribunal paritaire ne sont pas
susceptibles d'opposition.
Lorsqu'elles sont susceptibles d'appel, celui-ci est
formé, instruit et jugé suivant la procédure sans
représentation obligatoire.
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