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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section III : La procédure relative à la révocation de
l'adoption simple
Article 1177
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
L'instance obéit aux règles de la procédure en matière
contentieuse.
L'affaire est instruite et débattue en chambre du
conseil, après avis du ministère public.
Le jugement est prononcé en audience publique.
Article 1178
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
L'appel est formé comme en matière contentieuse. Il
est instruit et jugé selon les règles applicables en
première instance.
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