NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
PROCEDURE SANS REPRESENTATION OBLIGATOIRE
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NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE Section II : La
procédure sans représentation obligatoire Article 931 Les parties se défendent
elles-mêmes.
Article 932 L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement. Article 933 La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Article 934 Le secrétaire
enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple
récépissé de la déclaration. Article 936 Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise par lettre simple, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement. Article 937 Le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation. La convocation vaut citation. Article 938 S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice. Article 939 Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats. Article 940 Le magistrat chargé d'instruire
l'affaire peut entendre les parties. Article 941 Le magistrat chargé d'instruire
l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties. Article 942 Le magistrat chargé
d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives à la
communication des pièces. Article 943 Le magistrat chargé d'instruire
l'affaire peut : Article 944 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordonner toute autre mesure provisoire. Article 945 Les décisions du magistrat chargé
d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Article 945-1 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut , si les parties ne s'y opposent pas, tenir l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.
Article 946 La procédure est orale. Article 947 A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement. Article 948 La partie dont les droits sont en péril peut , même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience. S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée. A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation. La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.
Article 949 Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont acheminés selon les formes prévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en vertu de la loi. |
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