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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE
CIVILE
Sous-titre IV : La procédure
sur décision de renvoi de la
juridiction pénale
Article 852-1
(Décret nº 83-1155 du
23 décembre 1983 art. 4 et 5
Journal Officiel du 27 décembre
1983 en vigueur le 1er janvier
1984)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17, art. 19 I, IV
Journal Officiel du 25 juin
2003 en vigueur le 15 septembre
2003)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel
du 22 août 2004 en vigueur le
1er janvier 2005)
Lorsqu'une affaire a été
renvoyée devant le juge dans les
conditions prévues par l'alinéa
2 de l'article 470-1 et par
l'article R. 41-2 du code de
procédure pénale, le greffe de
ce juge convoque à l'audience,
un mois au moins à l'avance et
par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, les
parties à l'instance civile qui
avait été engagée devant la
juridiction pénale ainsi que les
tiers responsables mentionnés
dans la décision de renvoi. Le
greffe adresse le même jour aux
mêmes personnes copies de la
convocation par lettre simple.
La convocation à laquelle est
annexée une copie de la décision
de renvoi vaut citation en
justice.
La convocation indique que,
même s'ils ne comparaissent pas,
des décisions exécutoires à
titre provisoire pourront être
prises contre les parties autres
que la victime du dommage et
contre les tiers responsables
mentionnés dans la décision de
renvoi.
Les organismes de sécurité
sociale et le fonds de garantie
automobile, s'ils sont
intervenus devant la juridiction
pénale, sont convoqués à la même
audience au moyen d'une lettre
recommandée avec demande d'avis
de réception adressée par le
greffe. Une copie de la décision
de renvoi est annexée à la
convocation.
A l'audience, il est procédé
comme il est dit aux articles
840 à 844. Le président peut
accorder en référé une provision
dans les conditions prévues par
l'alinéa 2 de l'article 849.
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