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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section II : Renvoi à l'audience
Article 760
Le président renvoie à l'audience les
affaires qui, d'après les explications des avocats et au
vu des conclusions échangées et des pièces communiquées,
lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
Il renvoie également à l'audience les affaires dans
lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont
en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il
n'ordonne la réassignation du défendeur.
Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction
close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être
tenue le jour même.
Article 761
(Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art.
14 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le
1er mars 1999)
Le président peut également décider que les avocats
se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il
fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il
estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime
communication de pièces suffit à la mettre en état ou
que les conclusions des parties doivent être mises en
conformité avec les dispositions de l'article 753.
Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le
délai nécessaire à la signification des conclusions et,
s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa
décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.
A la date fixée par lui, le président renvoie
l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans
les délais impartis ou si l'un des avocats le demande,
auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la
date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour
même.
Article 762
Toutes les affaires que le
président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état
d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.
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