|
Section III : La requête conjointe
Article 793
Outre les mentions prescrites à
l'article 57, la requête conjointe contient, à peine
d'irrecevabilité, la constitution des avocats des
parties.
Elle est signée par les avocats constitués.
Article 794
Les requérants peuvent, dès la
requête conjointe, demander que l'affaire soit attribuée
à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander
le renvoi à la formation collégiale.
Article 795
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I
Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Le tribunal est saisi par la remise au greffe de la
requête conjointe.
Article 796
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I
Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Le président du tribunal fixe les jour et heure
auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il
désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné par le greffe aux avocats
constitués.
Il est alors procédé comme il est dit aux articles
759, 760 et 762, sauf dans le cas prévu à l'article 794
où l'affaire aurait été attribuée à un juge unique.
|