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Sous-section I : Saisine du tribunal
Article 755
Le défendeur est tenu de
constituer avocat dans le délai de quinze jours, à
compter de l'assignation.
Article 756
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I
Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en
informe celui du demandeur ; copie de l'acte de
constitution est remise au greffe.
Article 757
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I
Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou
l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de
l'assignation.
Cette remise doit être faite dans les quatre mois de
l'assignation, faute de quoi, celle-ci sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du
président ou du juge saisi de l'affaire.
A défaut de remise, requête peut être présentée au
président en vue de faire constater la caducité.
Article 758
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1
Journal Officiel du 17 août 1982)
Le président du tribunal fixe les jour et heure
auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il
désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné par le greffier aux avocats
constitués.
Article 759
Au jour fixé, l'affaire est
obligatoirement appelée devant le président de la
chambre à laquelle elle a été distribuée.
Celui-ci confère de l'état de la cause avec les
avocats présents.
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