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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

SAISINE DU TRIBUNAL
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Sous-section I : Saisine du tribunal

 

 


 

Article 755

   Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.

 


 

Article 756

 

(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.


 

 


 

Article 757

 

(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
   Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi, celle-ci sera caduque.
   La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.
   A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.


 

 


 

Article 758

 

(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 17 août 1982)

   Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
   Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.


 

 


 

Article 759

   Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
   Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.


 

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