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NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-titre
IV : Le serment judiciaire
Article
317
La partie qui défère le serment
énonce les faits sur lesquels elle le défère.
Le juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits
pertinents sur lesquels il sera reÇu.
Article
318
Lorque le
serment est déféré d'office, le juge détermine les faits sur lesquels
il sera reÇu.
Article
319
Le jugement qui ordonne le
serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reÇu. Il formule
la question soumise au serment et indique que le faux serment expose son
auteur à des sanctions pénales.
Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement précise en
outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans
sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer.
Dans tous les cas, le jugement est notifié à la partie à laquelle le
serment est déféré ainsi que, s'il y a lieu, à son mandataire.
Article
320
Le jugement qui
ordonne ou refuse d'ordonner un serment décisoire peut être frappé de
recours indépendamment de la décision sur le fond.
Article
321
Le serment est
fait par la partie en personne et à l'audience.
Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité
de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis
à cet effet qui se transporte, assisté du secrétaire, chez la partie,
soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.
Dans tous les cas, le serment est fait en présence de
l'autre partie ou celle-ci appelée.
Article
322
La
personne investie d'un mandat de représentation en justice ne peut déférer
ou référer le serment sans justifier d'un pouvoir spécial.
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