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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

SURSIS A STATUER
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[ SURSIS A STATUER ] RADIATION ET RETRAIT DU ROLE ]

 

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Section I : Le sursis à statuer

 

Article 378

   La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

 

Article 379

Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut , suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

 

Article 380

La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

 

Article 380-1

(inséré par Décret nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 7 et 16 Journal Officiel du 9 décembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)


   La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.

 

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