NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
SURSIS A STATUER
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Section I : Le sursis à statuer Article 378 La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Article 379 Le sursis à statuer ne dessaisit
pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à
l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté
d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Article 380 La décision de sursis peut être
frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel
s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Article 380-1 (inséré par Décret nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 7 et 16 Journal Officiel du 9 décembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980) La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
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