|
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre I : La tentative préalable de conciliation
Article 830
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17
Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le 15
septembre 2003)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel
du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La demande aux fins de tentative préalable de
conciliation est formée verbalement ou par lettre
simple, au greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et
adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
Article 831
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1
Journal Officiel du 17 août 1982)
(Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du
23 juillet 1996)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
La tentative préalable de conciliation peut être
menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les
conditions prévues par le décret nº 78-381 du 20 mars
1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet
effet.
Dans tous les cas, les parties doivent se présenter
en personne.
Article 832
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1
Journal Officiel du 17 août 1982)
(Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du
23 juillet 1996)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
La durée initiale de la mission du conciliateur ne
peut excéder un mois. Cette mission peut être renouvelée
une fois, pour une même durée, à la demande du
conciliateur.
Article 832-1
(Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1
Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 23 Journal Officiel
du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17, art. 19 I Journal
Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre
2003)
Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur,
il en avise les parties par lettre simple et les invite
à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de
quinze jours.
Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part
il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834.
La lettre précise que chaque partie peut se présenter
devant le conciliateur avec une personne ayant qualité
pour l'assister devant le juge et rappelle les
dispositions de l'article 832.
La lettre adressée au défendeur mentionne les nom,
prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet
de la demande.
Article 832-2
(Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1
Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
Dès réception de l'acceptation des parties, le juge
désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui
impartit pour accomplir sa mission.
Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une
copie de la demande est adressée au conciliateur.
Article 832-3
(Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1
Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
Le conciliateur convoque les parties, aux lieu, jour
et heure qu'il détermine, pour procéder à la tentative
préalable de conciliation.
Article 832-4
(Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1
Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
Le conciliateur peut se rendre sur les lieux.
Il peut, avec l'accord des parties, entendre toute
personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve
de l'acceptation de ces personnes.
Article 832-5
(Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1
Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
Le conciliateur tient le juge informé des difficultés
qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Article 832-6
(Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1
Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
Le juge peut mettre fin à tout moment à la
conciliation, sur demande d'une partie ou à l'initiative
du conciliateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque
le bon déroulement de la conciliation apparaît
compromis.
Avis en est donné au conciliateur.
Le greffe notifie aux parties la décision du juge,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
laquelle leur rappelle qu'elles ont la faculté de saisir
la juridiction compétente aux fins de jugement.
Article 832-7
(Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1
Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe
par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la
tentative préalable de conciliation.
En cas de conciliation, même partielle, le
conciliateur établit un constat d'accord signé par les
parties.
En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une
lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur
rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la
juridiction compétente aux fins de jugement.
Article 832-8
(Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1
Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
La demande d'homologation du constat d'accord formée
par les parties est transmise au juge par le
conciliateur ; une copie du constat y est jointe.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Article 832-9
(Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1
Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
Les constatations du conciliateur et les déclarations
qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni
invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord
des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre
instance.
Article 832-10
(Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1
Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
La décision ordonnant ou renouvelant la conciliation
ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
Article 833
(Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1
Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
Lorsque le juge procède lui-même à la tentative
préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur
par lettre simple des lieu, jour et heure auxquels elle
se déroulera.
Le défendeur est convoqué par lettre simple. La
convocation mentionne les nom, prénoms, profession et
adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
L'avis et la convocation précisent que chaque partie
peut se faire assister par une des personnes énumérées à
l'article 828.
Article 834
(Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1
Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut
être immédiatement jugée si les parties y consentent.
Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la
présentation volontaire.
Article 835
(Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1
Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
La demande aux fins de tentative préalable de
conciliation n'interrompt la prescription que si
l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter,
selon le cas, du jour de la tentative de conciliation
menée par le juge, de la notification prévue au
quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au
troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration
du délai accordé par le demandeur au débiteur pour
exécuter son obligation.
|