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NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Titre
IX bis : L'audition de l'enfant en justice
Article
338-1
(Décret
nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Officiel du 17 septembre
1993)(Décret nº 94-42 du 14
janvier 1994 art. 22 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur
le 1er février 1994)
Lorsque le mineur demande à être entendu en
application de l'article 388-1 du code civil, les dispositions
suivantes sont applicables.
Article
338-2
(inséré
par Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Officiel du
17 septembre 1993)
La demande est présentée sans forme au juge par l'intéressé.
Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première
fois en cause d'appel.
Article
338-3
(inséré
par Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Officiel du
17 septembre 1993)
La décision statuant sur la demande d'audition formée
par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.
La décision par laquelle l'audition est ordonnée peut
toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement
motivée lorsque le juge a connaissance d'un motif grave s'opposant à ce
que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.
Article
338-4
(inséré
par Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Officiel du
17 septembre 1993)
La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme
d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
Article
338-5
(inséré
par Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Officiel du
17 septembre 1993)
Une convocation en vue de son audition est adressée au
mineur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doublée
d'une lettre simple.
La convocation l'informe de son droit d'être entendu
seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.
Le même jour, le secrétariat-greffe avise les défenseurs
des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision
ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions de l'article 338-3.
Article
338-6
(inséré
par Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Officiel du
17 septembre 1993)
Lorsque le juge est saisi de la demande d'audition en présence
de toutes les parties et du mineur, l'audition peut avoir lieu
sur-le-champ. S'il n'est pas procédé à celle-ci immédiatement, la
convocation du mineur et l'information prévue au deuxième alinéa de
l'article 338-5 sont données verbalement.
Article
338-7
(inséré
par Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Officiel du
17 septembre 1993)
Lorsque le mineur se présente seul en vue de son
audition, le juge lui donne avis de son droit d'être entendu avec un
avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit,
l'audition est renvoyée à une date ultérieure.
L'avocat choisi par le mineur doit en informer le juge.
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et
s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la
désignation d'un avocat.
Article
338-8
(inséré
par Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Officiel du
17 septembre 1993)
La décision refusant l'audition est adressée par le
secrétariat-greffe au mineur, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception doublée d'une lettre simple. Le cas échéant, copie de la
décision est adressée à l'avocat du mineur par simple bulletin.
Article
338-9
(inséré
par Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Officiel du
17 septembre 1993)
La juridiction qui statue collégialement peut entendre
elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à
l'audition et lui rendre compte.
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