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NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Titre
VIII : La pluralité des parties
Article
323
Lorsque la
demande est formée par ou contre plusieurs coïntéressés, chacun d'eux
exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des
parties à l'instance.
Article
324
(Décret
nº 79-941 du 7 novembre 1979 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en
vigueur le 1 janvier 1980)
Les actes accomplis par ou contre l'un des coïntéressés
ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux
articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615
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