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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Titre XII : Représentation et assistance en justice Article 411 Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Article 413 Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire. Article 414 Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi. Article 415 Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au secrétaire de la juridiction. Article 416 Quiconque entend représenter ou assister une partie
doit justifier qu'il en a reÇu le mandat ou la mission. L'avocat ou
l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier. Article 417 La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reÇu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. Article 418 La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué. Article 419 Le représentant qui entend mettre fin à son mandat
n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant,
le juge et la partie adverse. Article 420 L'avocat ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.
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