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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Titre XIX : Le secrétariat de la juridiction
Article 726
Le secrétariat tient un répertoire
général des affaires dont la juridiction est saisie.
Le répertoire général indique la date de la saisine, le
numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de
l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci
est distribuée, la nature et la date de la décision.
Article 727
Pour chaque affaire inscrite au
répertoire général, le secrétaire constitue un dossier
sur lequel sont portés, outre les indications figurant à
ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître
de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui
représentent ou assistent les parties.
Sont versés au dossier, après avoir été visés par le
juge ou le secrétaire, les actes, notes et documents
relatifs à l'affaire.
Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions
auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres
adressés par la juridiction.
Lorsque la procédure est orale, les prétentions des
parties ou la référence qu'elles font aux prétentions
qu'elles auraient formulées par écrit, sont notées au
dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Article 728
Le secrétaire de la formation de
jugement tient un registre où sont portés, pour chaque
audience :
- la date de l'audience ;
- le nom des juges et du secrétaire ;
- le nom des parties et la nature de l'affaire ;
- l'indication des parties qui comparaissent
elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est
pas obligatoire ;
- le nom des personnes qui représentent ou assistent
les parties à l'audience.
Le secrétaire y mentionne également le caractère
public ou non de l'audience, les incidents d'audience et
les décisions prises sur ces incidents.
L'indication des jugements prononcés est portée sur
le registre qui est signé, après chaque audience, par le
président et le secrétaire.
Article 729
(Décret nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 9
et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le
1 janvier 1980)
En cas de recours ou de renvoi après cassation, le
secrétaire adresse le dossier à la juridiction
compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui
lui en est faite, soit dans les délais prévus par des
dispositions particulières.
Le secrétaire établit, s'il y a lieu, copie des pièces
nécessaires à la poursuite de l'instance.
Article 729-1
(inséré par Décret nº 2005-1678 du 28
décembre 2005 art. 71 Journal Officiel du 29 décembre
2005 en vigueur le 1er mars 2006)
Le répertoire général, le dossier et le registre
peuvent être tenus sur support électronique. Le système
de traitement des informations doit en garantir
l'intégrité et la confidentialité et permettre d'en
assurer la conservation.
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