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V° EXECUTION
FORCE DE CHOSE JUGEE
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Titre
XV : L'exécution du jugement
Article
500
A force de chose jugée le
jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à
l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans
le délai.
Article
501
Le
jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du
moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne
bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution
provisoire.
Chapitre I
Conditions générales de l'exécution (Articles 502 à 509)
Chapitre II
Le délai de grâce (Articles 510 à 513)
Chapitre III
L'exécution provisoire (Articles 514 à 526)
V° CHOSE JUGEE
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