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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Titre XXI : La communication par voie électronique
Article 748-1
(inséré par Décret nº 2005-1678 du 28
décembre 2005 art. 73 Journal Officiel du 29 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art.
88)
Les envois, remises et notifications des actes de
procédure, des pièces, avis, avertissements ou
convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que
des copies et expéditions revêtues de la formule
exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être
effectués par voie électronique dans les conditions et
selon les modalités fixées par le présent titre.
Article 748-2
(inséré par Décret nº 2005-1678 du 28
décembre 2005 art. 73 Journal Officiel du 29 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art.
88)
Le destinataire des envois, remises et notifications
mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément
à l'utilisation de la voie électronique.
Article 748-3
(inséré par Décret nº 2005-1678 du 28
décembre 2005 art. 73 Journal Officiel du 29 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art.
88)
Les envois, remises et notifications mentionnés à
l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de
réception adressé par le destinataire, qui indique la
date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.
Article 748-4
(inséré par Décret nº 2005-1678 du 28
décembre 2005 art. 73 Journal Officiel du 29 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art.
88)
Lorsqu'un document a été établi en original sur
support papier, le juge peut en exiger la production.
Article 748-5
(inséré par Décret nº 2005-1678 du 28
décembre 2005 art. 73 Journal Officiel du 29 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art.
88)
L'usage de la communication par voie électronique ne
fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de
demander la délivrance, sur support papier, de
l'expédition de la décision juridictionnelle revêtue de
la formule exécutoire.
Article 748-6
(inséré par Décret nº 2005-1678 du 28
décembre 2005 art. 73 Journal Officiel du 29 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art.
88)
Les procédés techniques utilisés doivent garantir,
dans des conditions fixées par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de
l'identification des parties à la communication
électronique, l'intégrité des documents adressés, la
sécurité et la confidentialité des échanges, la
conservation des transmissions opérées et permettre
d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle
de la réception par le destinataire.
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