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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

TRANSCRIPTION ET MENTION DES DECISIONS SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

 

Section III : De la transcription et de la mention des décisions sur les registres de l'état civil

 

Article 1056

 

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

 
(Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 3 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

   Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
   Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.

 

Article 1056-1

 

(Décret nº 2005-170 du 23 février 2005 art. 5 Journal Officiel du 25 février 2005 en vigueur le 1er mars 2005)

 
(Décret nº 2007-773 du 10 mai 2007 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 2007)

   Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
   Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage.
   Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription.


 

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