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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section III : De la transcription et de la mention des
décisions sur les registres de l'état civil
Article 1056
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 3 Journal Officiel
du 17 septembre 1993)
Toute décision dont la transcription ou la mention
sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit
énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des
parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la
transcription doit être faite ou les lieux et dates des
actes en marge desquels la mention doit être portée.
Seul le dispositif de la décision est transmis au
dépositaire des registres de l'état civil. Les
transcription et mention du dispositif sont aussitôt
opérées.
Article 1056-1
(Décret nº 2005-170 du 23 février 2005 art. 5
Journal Officiel du 25 février 2005 en vigueur le 1er
mars 2005)
(Décret nº 2007-773 du 10 mai 2007 art. 1 Journal Officiel du
11 mai 2007)
Le procureur de la République territorialement
compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage
d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est
établi le service central d'état civil du ministère des
affaires étrangères.
Il est également seul compétent pour se prononcer sur
la transcription de l'acte de mariage étranger sur les
registres de l'état civil français et pour poursuivre
l'annulation de ce mariage.
Il est également seul compétent, lorsque l'acte de
mariage étranger a été transcrit sur les registres
consulaires français, pour poursuivre l'annulation du
mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la
transcription.
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