NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
VERIFICATIONS PERSONNELLES DU JUGE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge Article 179 Le juge peut, afin de les vérifier
lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des
faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Article 180 S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification ; le cas échéant, il désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement. Article 181 Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité. Article 182 Il est dressé procès-verbal des
constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations. Article 183 Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il n'appartient pas à la formation de jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.
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