CODE DE PROCEDURE PENALE
ACTES FACULTATIFS OU EXCEPTIONNELS
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CODE DE
PROCEDURE PENALE Section II : Des
actes facultatifs ou exceptionnels Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles. Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre Ier du titre III du livre Ier doivent être observées, à l'exception de celles de l'article 167. Article 284 Les procès-verbaux et
autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information
sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure. Article 285 Lorsqu'à raison d'un
même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents
accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du
ministère public, ordonner la jonction des procédures. Article 286 Quand l'arrêt de
renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit
d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les
accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l'une ou
quelques-unes de ces infractions. Article 287 Le président peut,
soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le
renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas
en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles
sont inscrites. |
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