CODE DE PROCEDURE PENALE
APPEL DES JUGEMENTS DE POLICE
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CODE DE
PROCEDURE PENALE Chapitre VI : De
l'appel des jugements de police Article 546 La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1º de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations. Article 547 L'appel des jugements de police est porté
à la cour d'appel. Article 548 Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction , dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement . Article 549 Les dispositions des articles 506 à 509, 510 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police. La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts .
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