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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section XII : De l'appel des ordonnances du juge
d'instruction ou du juge des libertés et de la détention
Article 185
(Ordonnance nº 60-529 du 4
juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
31 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en
vigueur le 1er mars 1988)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
9 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
septembre 1989)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000
art. 26 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
Le procureur de la République a le droit d'interjeter
appel devant la chambre de l'instruction de toute
ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés
et de la détention.
Cet appel formé par déclaration au greffe du
tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui
suivent la notification de la décision.
En cas d'appel par la personne mise en examen de
l'ordonnance de mise en accusation prévue par
l'article 181, le procureur de la République dispose
d'un délai d'appel incident de cinq jours
supplémentaires à compter de l'appel de la personne mise
en examen.
Le droit d'appel appartient également dans tous les
cas au procureur général. Il doit signifier son appel
aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance
du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la
détention.
Article 186
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958)
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art.
2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 5
Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art.
32-i Journal Officiel du 30 décembre 1972)
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 57
Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 18
Journal Officiel du 11 juin 1983)
(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art.
14-i, 14-ii et 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
32-i, 32-ii et 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 44
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 234
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
janvier 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 15
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 32,
82, 83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 39 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107
I Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 17
III, art. 18 VII Journal Officiel du 6 mars 2007 en
vigueur le 1er juillet 2007)
Le droit d'appel appartient à la personne mise en
examen contre les ordonnances et décisions prévues par
les articles 80-1-1, 87, 139, 140, 137-3, 145-1, 145-2,
148, 167, quatrième alinéa, 179, troisième alinéa,
et 181.
La partie civile peut interjeter appel des
ordonnances de non-informer, de non-lieu et des
ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.
Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur
une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance
relative à la détention de la personne mise en examen ou
au contrôle judiciaire.
Les parties peuvent aussi interjeter appel de
l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur
déclinatoire, statué sur sa compétence.
L'appel des parties ainsi que la requête prévue par
le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés
dans les conditions et selon les modalités prévues par
les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent
la notification ou la signification de la décision.
Le dossier de l'information ou sa copie établie
conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis
motivé du procureur de la République, au procureur
général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles
194 et suivants.
Si le président de la chambre de l'instruction
constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non
visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend
d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui
n'est pas susceptible de voies de recours. Il en est de
même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du
délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l'appel est
devenu sans objet. Le président de la chambre de
l'instruction est également compétent pour constater le
désistement de l'appel formé par l'appelant.
Article 186-1
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre
1972 art. 32-ii Journal Officiel du 30 décembre 1972)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
33 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur
le 1er février 1986)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
9 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
septembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 45
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 22,
83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18
VII Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
Les parties peuvent aussi interjeter appel des
ordonnances prévues par le neuvième alinéa de
l'article 81, par les articles 82-1 et 82-3, et par le
deuxième alinéa de l'article 156.
Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie
établie conformément à l'article 81, est transmis avec
l'avis motivé du procureur de la République au président
de la chambre de l'instruction.
Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le
président décide, par une ordonnance qui n'est pas
susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de
saisir la chambre de l'instruction de cet appel.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au
procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux
articles 194 et suivants.
Dans la négative, il ordonne par décision motivée que
le dossier de l'information soit renvoyé au juge
d'instruction.
Article 186-2
(inséré par Loi nº 2000-516 du
15 juin 2000 art. 82 et 132 Journal Officiel du 16 juin
2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
En cas d'appel contre une ordonnance prévue par
l'article 181, la chambre de l'instruction statue dans
les quatre mois de l'ordonnance, faute de quoi, si la
personne est détenue, elle est mise d'office en liberté.
Article 186-3
(inséré par Loi nº 2004-204 du
9 mars 2004 art. 124 I Journal Officiel du 10 mars
2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
La personne mise en examen et la partie civile
peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le
premier alinéa de l'article 179 dans le seul cas où
elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal
correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire
l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la
cour d'assises.
Article 186-3
(Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 124 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en
vigueur le 1er octobre 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 7 V
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er mars
2008)
La personne mise en examen et la partie civile
peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le
premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles
estiment que les faits renvoyés devant le tribunal
correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire
l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la
cour d'assises.
Lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine,
elles peuvent également, en l'absence de cosignature par
les juges d'instruction cosaisis conformément à
l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances.
NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III :
L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la
date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du
code de procédure pénale dans sa rédaction résultant
du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard
le premier jour du douzième mois suivant la publication
de la présente loi.
Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de
l'article 7, un décret pris en application de
l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de
l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours
d'appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces
ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de
la présente loi.
Les juges d'instruction des juridictions dans
lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent
compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les
informations en cours à la date d'institution des pôles
pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de
la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à
cosaisine.
Article 186-3
(Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 124 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en
vigueur le 1er octobre 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 7 V
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er mars
2008)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30
II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
La personne mise en examen et la partie civile
peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le
premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles
estiment que les faits renvoyés devant le tribunal
correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire
l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la
cour d'assises.
Article 187
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre
1987 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en
vigueur le 1er septembre 1989)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 38
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 57
Journal Officiel du 9 février 1995)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre
qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre de
l'instruction est directement saisie, en application des
articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa,
156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge
d'instruction poursuit son information, y compris, le
cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, sauf
décision contraire du président de la chambre de
l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de
recours.
Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction
est saisie d'une requête en nullité en application de
l'article 173.
Article 187-1
(Loi nº 93-1013 du 24 août
1993 art. 17 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur
le 2 septembre 1993)
(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31
mars 1997)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000
art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
En cas d'appel d'une ordonnance de placement en
détention provisoire, la personne mise en examen ou le
procureur de la République peut, si l'appel est
interjeté au plus tard le jour suivant la décision de
placement en détention, demander au président de la
chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au
magistrat qui le remplace, d'examiner immédiatement son
appel sans attendre l'audience de la chambre de
l'instruction. Cette demande doit, à peine
d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel
devant la chambre de l'instruction. La personne mise en
examen, son avocat ou le procureur de la République peut
joindre toutes observations écrites à l'appui de la
demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en
examen présente oralement des observations devant le
président de la chambre de l'instruction ou le magistrat
qui le remplace, lors d'une audience de cabinet dont est
avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas
échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en
dernier.
Le président de la chambre de l'instruction ou le
magistrat qui le remplace statue au plus tard le
troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des
éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance
non motivée qui n'est pas susceptible de recours.
Le président de la chambre de l'instruction ou le
magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les
conditions prévues par l'article 144 ne sont pas
remplies, infirmer l'ordonnance du juge des libertés et
de la détention et ordonner la remise en liberté de la
personne. La chambre de l'instruction est alors
dessaisie.
Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de
l'appel à la chambre de l'instruction.
S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de
la détention, le président de la chambre de
l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut
ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la
personne mise en examen.
Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre de
l'instruction, la décision est portée à la connaissance
du procureur général. Elle est notifiée à la personne
mise en examen par le greffe de l'établissement
pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le
désistement d'appel de cette dernière.
La déclaration d'appel et la demande prévue au
premier alinéa du présent article peuvent être
constatées par le juge des libertés et de la détention à
l'issue du débat contradictoire prévu par le quatrième
alinéa de l'article 145. Pour l'application du deuxième
alinéa du présent article, la transmission du dossier de
la procédure au président de la chambre de l'instruction
peut être effectuée par télécopie.
Article 187-2
(inséré par Loi nº 2000-516 du
15 juin 2000 art. 64 et 132 Journal Officiel du 16 juin
2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
La personne qui forme le recours prévu par
l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit
directement examiné par la chambre de l'instruction. Il
est alors statué au plus tard, au vu des éléments du
dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande.
Article 187-3
(inséré par Loi nº 2002-1138
du 9 septembre 2002 art. 38 Journal Officiel du 10
septembre 2002 en vigueur le 1er novembre 2002)
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de
l'article 148-1-1, le procureur de la République qui
interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté
contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre
heures à compter de sa notification doit, à peine
d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier
président de la cour d'appel ou, en cas d'empêchement,
le magistrat qui le remplace, d'un référé-détention afin
de déclarer cet appel suspensif. Le procureur de la
République joint à sa demande les observations écrites
justifiant le maintien en détention de la personne. La
personne mise en examen et son avocat peuvent également
présenter les observations écrites qu'ils jugent utiles.
Le premier président de la cour d'appel ou le
magistrat qui le remplace statue au plus tard le
deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette
durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté
sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut
pour le premier président de la cour d'appel ou le
magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la
personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue
pour une autre cause.
Le premier président de la cour d'appel ou le
magistrat qui le remplace statue, au vu des éléments du
dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui
n'est pas susceptible de recours. A sa demande, l'avocat
de la personne mise en examen peut présenter des
observations orales devant ce magistrat, lors d'une
audience de cabinet dont le ministère public est avisé
pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.
Si le premier président de la cour d'appel ou le
magistrat qui le remplace estime que le maintien en
détention de la personne est manifestement nécessaire au
vu d'au moins deux des critères prévus par les
dispositions de l'article 144 jusqu'à ce que la chambre
d'instruction statue sur l'appel du ministère public, il
ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise
en liberté jusqu'à cette date. La personne mise en
examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à
l'audience de la chambre de l'instruction devant
laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la
chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus
brefs délais et au plus tard dans les dix jours de
l'appel, faute de quoi la personne est mise d'office en
liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Dans le cas contraire, le premier président de la
cour d'appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que
la personne soit mise en liberté si elle n'est pas
détenue pour une autre cause.
A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la
demande de référé-détention ne peut faire partie de la
composition de la chambre de l'instruction qui statuera
sur l'appel du ministère public.
La transmission du dossier de la procédure au premier
président de la cour d'appel ou au magistrat qui le
remplace peut être effectuée par télécopie.
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