lexinter.net  

 

CODE DE PROCEDURE PENALE

Accueil ] COMPETENCE DE LA COUR D'ASSISES ] TENUE DES ASSISES ] COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES ] PROCEDURE PREPARATOIRE AUX SESSIONS D'ASSISES ] OUVERTURE DES SESSIONS ] DEBATS ] JUGEMENT ] DEFAUT EN MATIERE CRIMINELLE ] APPEL DES DECISIONS DE LA COUR D'ASSISES RENDUES EN PREMIER RESSORT ]

ARRET ET PROCES VERBAL
Accueil ] Remonter ]

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

DELIBERATION DE LA COUR D'ASSISES ] DECISION SUR L'ACTION PUBLIQUE ] DECISION SUR L'ACTION CIVILE ] [ ARRET ET PROCES VERBAL ]

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)


Section IV : De l'arrêt et du procès-verbal

Article 376

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 37 Journal Officiel du 19 juillet 1970)(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 70 Journal Officiel du 3 février 1981)

   Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués.

Article 377

   La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier.
   Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.

Article 378

   Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.
   Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.

Article 379

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)

   A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.

Article 380

   Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de grande instance, siège de ladite cour.
   Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées au greffe de ladite cour.

 

DELIBERATION DE LA COUR D'ASSISES ] DECISION SUR L'ACTION PUBLIQUE ] DECISION SUR L'ACTION CIVILE ] [ ARRET ET PROCES VERBAL ]

 

Index Législation   Index Bibliographie Doctrinale  Index Bibliographie Jurisprudentielle   INDEX GENERAL