CODE DE PROCEDURE PENALE
ARRET ET PROCES VERBAL
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CODE DE
PROCEDURE PENALE Section IV : De
l'arrêt et du procès-verbal Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués. Article 377 La minute de l'arrêt
rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des
arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier. Article 378 Le greffier dresse, à
l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal
qui est signé par le président et par ledit greffier. Article 379 A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins. Article 380 Les minutes des arrêts
rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du
tribunal de grande instance, siège de ladite cour. |