CODE DE PROCEDURE PENALE
ARRETS RENDUS PAR LA COUR DE CASSATION
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CODE DE
PROCEDURE PENALE Chapitre V : Des
arrêts rendus par la Cour de cassation La Cour de cassation, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé. Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité, ou un arrêt de déchéance. Article 606 La Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet. Article 607 Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour de cassation, si elle le juge mal fondé, rend un arrêt de rejet. Article 608 Sauf décision contraire de la Cour de cassation, l'arrêt donnant acte de désistement d'une partie est enregistré gratis. Article 609 Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée. Article 609-1 Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l'instruction qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure. Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction autre que ceux visés à l'alinéa précédent, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 207, il est fait retour du dossier à la chambre de l'instruction primitivement saisie, aux fins prévues, s'il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l'article 206. Article 610 En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir : - devant une chambre de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de l'instruction ; - devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ; devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils. Article 611 Lorsque le renvoi aura été fait à une chambre de l'instruction, celle-ci désigne , s'il échet, dans son ressort, la juridiction de jugement. Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé. Article 612 En matière correctionnelle ou de
police, si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence,
la Cour de cassation renvoie le procès devant les juges qui doivent en
connaître et les désigne. Article 612-1 En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues. Article 613 Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d'une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre du conseil ; il en est fait mention expresse dans l'arrêt. Article 614 Une expédition de
l'arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi devant
une nouvelle juridiction est délivrée au procureur général près la
Cour de cassation dans les trois jours. Cette expédition est adressée,
avec le dossier de la procédure, au magistrat chargé du ministère
public près la cour ou le tribunal de renvoi. Article 615 Lorsqu'un arrêt ou un
jugement est annulé pour violation des formes substantielles prescrites
par la loi, une expédition de la décision est transmise au ministre de
la justice. Article 617 L'arrêt qui a rejeté
la demande en cassation, ou a prononcé la cassation sans renvoi, est délivré,
dans les trois jours , au procureur général près la Cour de cassation,
par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé au magistrat
chargé du ministère public près la Cour ou le tribunal qui a rendu
l'arrêt ou le jugement attaqué. Article 618 Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit. Article 618-1 La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Article 619 Lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière dans les formes prévues par les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire. |
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