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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section II : Des attributions du procureur général près
la cour d'appel
Article 34
Le procureur général représente en
personne ou par ses substituts le ministère public
auprès la cour d'appel et auprès de la cour d'assises
instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice
des dispositions de l'article 105 du Code forestier et
de l'article 446 du Code rural. Il peut, dans les mêmes
conditions, représenter le ministère public auprès des
autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
Article 35
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 64
Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 7 I 1º Journal Officiel du
7 mars 2007)
Le procureur général veille à l'application de la loi
pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour
d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son
ressort.
A cette fin, il anime et coordonne l'action des
procureurs de République, en ce qui concerne tant la
prévention que la répression des infractions à la loi
pénale, ainsi que la conduite de la politique d'action
publique par les parquets de son ressort.
Sans préjudice des rapports particuliers qu'il
établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur
général, le procureur de la République adresse à ce
dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion
de son parquet ainsi que sur l'application de la loi.
Le procureur général a, dans l'exercice de ses
fonctions, le droit de requérir directement la force
publique.
Article 36
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 3 Journal
Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 25
août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 65 Journal Officiel du 10
mars 2004)
Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de
la République, par instructions écrites et versées au
dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager
des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de
telles réquisitions écrites que le procureur général
juge opportunes.
Article 37
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 66
Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le procureur général a autorité sur tous les
officiers du ministère public du ressort de la cour
d'appel.
Article 38
Les officiers et agents de police
judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur
général. Il peut les charger de recueillir tous
renseignements qu'il estime utiles à une bonne
administration de la justice.
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