lexinter.net  

 

CODE DE PROCEDURE PENALE

Accueil ] AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION ] DE LA POLICE JUDICIAIRE ] MINISTERE PUBLIC ] JUGE D'INSTRUCTION ] ATTRIBUTIONS DU GARDE DES SCEAUX MINISTRE DE LA JUSTICE ]

ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL AUPRES DE LA COUR D'APPEL
Accueil ] Remonter ]

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

DISPOSITIONS GENERALES ] [ ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL AUPRES DE LA COUR D'APPEL ] ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ] MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE ] BUREAU D'ORDRE NATIONAL AUTOMATISE DES PROCEDURES JUDICIAIRES ]

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)


CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)


 

Section II : Des attributions du procureur général près la cour d'appel

 

 


 

Article 34

   Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du Code forestier et de l'article 446 du Code rural. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.

 


 

Article 35

 

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 64 Journal Officiel du 10 mars 2004)

 
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 7 I 1º Journal Officiel du 7 mars 2007)

   Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
   A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de République, en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort.
   Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi.
   Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.


 

 


 

Article 36

 

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

 
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 65 Journal Officiel du 10 mars 2004)

   Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.


 

 


 

Article 37

 

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 66 Journal Officiel du 10 mars 2004)

   Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.


 

 


 

Article 38

   Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.

 

DISPOSITIONS GENERALES ] [ ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL AUPRES DE LA COUR D'APPEL ] ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ] MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE ] BUREAU D'ORDRE NATIONAL AUTOMATISE DES PROCEDURES JUDICIAIRES ]

 

Index Législation   Index Bibliographie Doctrinale  Index Bibliographie Jurisprudentielle   INDEX GENERAL