|
| |
[ AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION ] [ DE LA POLICE JUDICIAIRE ] [ MINISTERE PUBLIC ] [ JUGE D'INSTRUCTION ] [ ATTRIBUTIONS DU GARDE DES SCEAUX MINISTRE DE LA JUSTICE ]
Titre
Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de
l'instruction
|
Article
11
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 8 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 96
Journal Officiel du 16 juin 2000)
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans
préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de
l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au
secret professionnel dans les conditions et sous les peines des
articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations
parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à
l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et
à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties,
rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne
comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges
retenues contre les personnes mises en cause.
Article 11-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 75 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
Sur autorisation du procureur de la République ou du juge
d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des
autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du
ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des
ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en
cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes
scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la
commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des
victimes ou la prise en charge de la réparation de leur
préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors
tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces
informations, dans les conditions et sous les peines des
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
|
|
| |
| |
|
| |
|
[ TITRE PREMIER DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION ] [ TITRE II DES ENQUETES ET DES CONTROLES D'IDENTITE ] [ TITRE III JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ] [ TITRE IV ]
|