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CODE DE PROCEDURE PENALE

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AUTORITES OU PERSONNES CONTRIBUANT AU CONTROLE JUDICIAIRE
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CONTROLE JUDICIAIRE

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Sous-section I : Du contrôle judiciaire

 

Paragraphe 1er : Des autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire

Article R16

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 83-1164 du 23 décembre 1983 art. 2 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Décret nº 95-661 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 3 et 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

   Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
   Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-35 à R. 15-40.

 


Article R16-1

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

   Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent la convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.
   Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne mise en examen ; si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.

 


Article R16-2

(inséré par Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

   La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application de l'article 138, alinéa 2 (6º), sont payés comme frais de justice criminelle.
   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres en activité des personnels de l'Etat appartenant soit à un service relevant du ministère de la Justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.

 


Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire

 


Article R17

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

   L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.

 


Article R17-1

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

   Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette derniere à l'une des obligations prévues aux 1º, 2º, 3º, 4º, 8º, 9º, 12º de l'article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.

 


Article R17-2

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

   Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5º de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressée s'est présentée dans les conditions fixées par le juge d'instruction.

 


Article R17-3

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

   L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6º de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par la personne mise en examen tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.

 


Article R17-4

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

   Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés aux 7º et 8º de l'article 138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressée ; il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7º de l'article 138 (alinéa 2), une photographie récente de la personne mise en examen qu'il vaut justification de l'identité.
   Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.

 


Article R17-5

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

   Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10º de l'article 138 (alinéa 2) la personne mise en examen choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Elle présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.
   Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants du Code de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen, au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.

 


Article R18

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

   Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12º de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève la personne mise en examen, soit à l'ordre professionnel auquel elle appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.

 


Article R18-1

(Décret nº 77-193 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

   Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13º de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.

 


Paragraphe 3 : Du cautionnement

 


Article R19

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

   Le cautionnement prévu au 11º de l'article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.

 


Article R20

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 2 et art. 3 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

   Les récépissés constatant le versement ou les versements partiels du cautionnement sont détachés d'un carnet à souches tenu par le régisseur de recettes.

 


Article R21

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 3 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

   Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.

 


Article R22

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du cautionnement.
Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues par les articles 147 et 148.

 


Article R23

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 3 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

   Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours.
   Le greffier est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.

 


Article R24

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 3 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.
La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.

 


Article R25

(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mai 2002)

   Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.
   La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
   Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.

 

 

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