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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section V : Du bureau d'ordre national automatisé des
procédures judiciaires
Article 48-1
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 75 I
Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 25 Journal Officiel du 6
mars 2007)
Le bureau d'ordre national automatisé des procédures
judiciaires constitue une application automatisée,
placée sous le contrôle d'un magistrat, contenant les
informations nominatives relatives aux plaintes et
dénonciations reçues par les procureurs de la République
ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont
été réservées, et qui est destinée à faciliter la
gestion et le suivi des procédures judiciaires par les
juridictions compétentes, l'information des victimes et
la connaissance réciproque entre les juridictions des
procédures concernant les mêmes faits ou mettant en
cause les mêmes personnes, afin notamment d'éviter les
doubles poursuites.
Cette application a également pour objet
l'exploitation des informations recueillies à des fins
de recherches statistiques.
Les données enregistrées dans le bureau d'ordre
national automatisé portent notamment sur :
1º Les date, lieu et qualification juridique des
faits ;
2º Lorsqu'ils sont connus, les nom, prénoms, date et
lieu de naissance ou la raison sociale des personnes
mises en cause et des victimes ;
3º Les informations relatives aux décisions sur
l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la
procédure de jugement et aux modalités d'exécution des
peines ;
4º Les informations relatives à la situation
judiciaire, au cours de la procédure, de la personne
mise en cause, poursuivie ou condamnée.
Les informations contenues dans le bureau d'ordre
national automatisé sont conservées, à compter de leur
dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée de
dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée
égale au délai de la prescription de l'action publique
ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de
la prescription de la peine.
Les informations relatives aux procédures suivies par
chaque juridiction sont enregistrées sous la
responsabilité, selon les cas, du procureur de la
République ou des magistrats du siège exerçant des
fonctions pénales de la juridiction territorialement
compétente, par les greffiers ou les personnes
habilitées qui assistent ces magistrats.
Ces informations sont directement accessibles, pour
les nécessités liées au seul traitement des infractions
ou des procédures dont ils sont saisis, par les
procureurs de la République et les magistrats du siège
exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des
juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes
habilitées qui assistent ces magistrats.
Elles sont également directement accessibles aux
procureurs de la République et aux magistrats du siège
exerçant des fonctions pénales des juridictions
mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75,
706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des
procédures susceptibles de relever de leur compétence
territoriale élargie.
Elles sont de même directement accessibles aux
procureurs généraux pour le traitement des procédures
dont sont saisies les cours d'appel et pour
l'application des dispositions des articles 35 et 37.
Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives
exploitées à des fins statistiques ou d'informations
relevant de l'article 11-1, les informations figurant
dans le bureau d'ordre national automatisé ne sont
accessibles qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'elles
concernent une enquête ou une instruction en cours, les
dispositions de l'article 11 sont applicables.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés,
détermine les modalités d'application du présent article
et précise notamment les conditions dans lesquelles les
personnes intéressées peuvent exercer leur droit
d'accès.
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