|
| |
[ EXECUTION DES SENTENCES PENALES ] [ DETENTION ] [ LIBERATION CONDITIONNELLE ] [ SURSIS ET AJOURNEMENT ] [ RECONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES ] [ CONTRAINTE PAR CORPS ] [ INTERDICTION DE SEJOUR ] [ SUIVI SOCIO JUDICIAIRE ] [ CASIER JUDICIAIRE ] [ REHABILITATION DES CONDAMNES ] [ FRAIS DE JUSTICE ]
V° CASIER
JUDICIAIRE
CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Titre VIII : Du
casier judiciaire
Article 768
(Loi nº 67-563 du 13 juillet
1967 art. 153 et 164 Journal Officiel du 14 juillet 1967)
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 62 Journal Officiel
du 30 décembre 1972)
(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 47 Journal Officiel du
13 juillet 1975)
(Loi nº 79-1131 du 29 décembre 1979 art. 62 Journal Officiel
du 29 décembre 1979)
(Loi nº 80-2 du 1 avril 1980 art. 1 Journal Officiel du 5
janvier 1980)
(Loi nº 84-1150 du 21 décembre 1984 art. 2 Journal Officiel
du 22 décembre 1984)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 219-i et 243 Journal
Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 7 Journal Officiel du 8 août
1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du
11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 114 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 93 Journal Officiel du 11
juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 15 et 36 Journal
Officiel du 10 septembre 2002)
Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 200 Journal Officiel du 10 mars 2004 en
vigueur le 1er octobre 2004)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005)
Le casier judiciaire national automatisé, qui peut
comporter un ou plusieurs centres de traitement, est
tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il
reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France
et après contrôle de leur identité au moyen du
répertoire national d'identification des personnes
physiques, le numéro d'identification ne pouvant en
aucun cas servir de base à la vérification de
l'identité :
1º Les condamnations contradictoires ainsi que les
condamnations par défaut, non frappées d'opposition,
prononcées pour crime, délit ou contravention de la
cinquième classe, ainsi que les déclarations de
culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un
ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention
de la décision au bulletin nº 1 a été expressément
exclue en application de l'article 132-59 du code
pénal ;
2º Les condamnations contradictoires ou par défaut,
non frappées d'opposition, pour les contraventions des
quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre
principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction,
de déchéance ou d'incapacité ;
3º Les décisions prononcées par application des
articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance
nº 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à
l'enfance délinquante ;
4º Les décisions disciplinaires prononcées par
l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative
lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
5º Les jugements prononçant la liquidation judiciaire
à l'égard d'une personne physique, la faillite
personnelle ou l'interdiction prévue par l'article
L. 653-8 du code de commerce ;
6º Tous les jugements prononçant la déchéance de
l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des
droits y attachés ;
7º Les arrêtés d'expulsion pris contre les
étrangers ;
8º Les condamnations prononcées par les juridictions
étrangères qui, en application d'une convention ou d'un
accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux
autorités françaises ou ont été exécutées en France à la
suite du transfèrement des personnes condamnées ;
9º Les compositions pénales, dont l'exécution a été
constatée par le procureur de la République |
|
|
Article 768-1
(inséré par Loi nº 92-1336
du 16 décembre 1992 art. 115 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
Le casier judiciaire national automatisé reçoit, en ce
qui concerne les personnes morales et après contrôle de leur identité
au moyen du répertoire national des entreprises et des établissements :
1º Les condamnations contradictoires et les
condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour
crime, délit ou contravention de la cinquième classe par toute
juridiction répressive ;
2º Les condamnations contradictoires ou par défaut
non frappées d'opposition pour les contraventions des quatre premières
classes, dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire,
une mesure d'interdiction, de déchéance, d'incapacité, ou une mesure
restrictive de droit ;
3º Les déclarations de culpabilité assorties
d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du
prononcé de la peine ;
4º Les condamnations prononcées par les
juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un
accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
Article 769
(Loi nº 75-624 du 11 juillet
1975 art. 48 Journal Officiel du 13 juillet 1975)
(Loi nº 84-1150 du 21 décembre 1984 art. 3 Journal Officiel
du 22 décembre 1984)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 116 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 91 Journal Officiel du 11
juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 36 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 162 III, art. 201 Journal Officiel du 10 mars
2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005)
Il est fait mention sur les fiches du casier
judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées
après ajournement du prononcé de la peine, des grâces,
commutations ou réductions de peines, des décisions qui
suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première
condamnation, des décisions prises en application du
deuxième alinéa de l'article 728-4 ou du premier alinéa
de l'article 728-7, des décisions de libération
conditionnelle et de révocation, des décisions de
suspension de peine, des décisions qui rapportent ou
suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de
l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.
Sont retirées du casier judiciaire les fiches
relatives à des condamnations effacées par une amnistie,
par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ou
réformées en conformité d'une décision de rectification
du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui
concerne les condamnations prononcées pour des faits
imprescriptibles, des fiches relatives à des
condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et
qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à
une peine criminelle ou correctionnelle.
Sont également retirés du casier judiciaire :
1º Les jugements prononçant la faillite personnelle
ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code
de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un
jugement de clôture pour extinction du passif, par la
réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à
compter du jour où ces condamnations sont devenues
définitives ainsi que le jugement prononçant la
liquidation judiciaire à l'égard d'une personne
physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à
compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou
après le prononcé d'un jugement emportant
réhabilitation.
Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou
de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la
condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée
sur les fiches du casier judiciaire pendant la même
durée ;
2º Les décisions disciplinaires effacées par la
réhabilitation ;
3º Les condamnations assorties en tout ou partie du
bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, à
l'expiration des délais prévus par les articles 133-13
et 133-14 du code pénal calculés à compter du jour où
les condamnations doivent être considérées comme non
avenues ;
4º Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai
de trois ans à compter du jour où la condamnation est
devenue définitive ;
5º Les condamnations pour contravention, à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour
où ces condamnations sont devenues définitives ; ce
délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une
contravention dont la récidive constitue un délit ;
6º Les mentions relatives à la composition pénale, à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour
où l'exécution de la mesure a été constatée, si la
personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de
condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle,
soit exécuté une nouvelle composition pénale ;
7º Les fiches relatives aux mesures prononcées en
application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28
de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 précitée à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour
où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas,
pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine
criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une
composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle
mesure prononcée en application des dispositions
précitées de ladite ordonnance.
NOTA : Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III :
Les dispositions du présent article entrent en vigueur
un an après la date de publication de la présente loi.
Elles sont alors immédiatement applicables aux
condamnations figurant toujours au casier judiciaire,
quelle que soit la date de commission de l'infraction ;
toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en
cas de récidive n'est applicable que pour des faits
commis postérieurement à la date de publication de la
présentel loi.
NOTA : La présente version de cet article est en
vigueur jusqu'au 1er mars 2008. NOTA : La présente
version de cet article est en vigueur jusqu'au 7 mars
2008.
|
|
|
|
Article 769
(Loi nº 75-624 du 11 juillet
1975 art. 48 Journal Officiel du 13 juillet 1975)
(Loi nº 84-1150 du 21 décembre 1984 art.
3 Journal Officiel du 22 décembre 1984)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
116 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 91
Journal Officiel du 11 juin 1994 en vigueur le 1er
octobre 1994)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 36 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 4
VI Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre
2000 art. 4 Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162
III, art. 201 Journal Officiel du 10 mars 2004 en
vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43
II Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars
2008)
Il est fait mention sur les fiches du casier
judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées
après ajournement du prononcé de la peine, des grâces,
commutations ou réductions de peines, des décisions qui
suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première
condamnation, des décisions prises en application du
deuxième alinéa de l'article 728-4 ou du premier alinéa
de l'article 728-7, des décisions de libération
conditionnelle et de révocation, des décisions de
suspension de peine, des réhabilitations, des décisions
qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion,
ainsi que la date de l'expiration de la peine et du
paiement de l'amende.
Sont retirées du casier judiciaire les fiches
relatives à des condamnations effacées par une amnistie
ou réformées en conformité d'une décision de
rectification du casier judiciaire. Il en est de même,
sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées
pour des faits imprescriptibles, des fiches relatives à
des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans
et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation
à une peine criminelle ou correctionnelle.
Sont également retirés du casier judiciaire :
1º Les jugements prononçant la faillite personnelle
ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code
de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un
jugement de clôture pour extinction du passif, par la
réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à
compter du jour où ces condamnations sont devenues
définitives ainsi que le jugement prononçant la
liquidation judiciaire à l'égard d'une personne
physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à
compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou
après le prononcé d'un jugement emportant
réhabilitation.
Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou
de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la
condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée
sur les fiches du casier judiciaire pendant la même
durée ;
2º Les décisions disciplinaires effacées par la
réhabilitation ;
3º (Supprimé)
4º Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai
de trois ans à compter du jour où la condamnation est
devenue définitive ;
5º Les condamnations pour contravention, à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour
où ces condamnations sont devenues définitives ; ce
délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une
contravention dont la récidive constitue un délit ;
6º Les mentions relatives à la composition pénale, à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour
où l'exécution de la mesure a été constatée, si la
personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de
condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle,
soit exécuté une nouvelle composition pénale ;
7º Les fiches relatives aux mesures prononcées en
application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28
de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 précitée à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour
où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas,
pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine
criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une
composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle
mesure prononcée en application des dispositions
précitées de ladite ordonnance ;
8º Les condamnations ayant fait l'objet d'une
réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a
expressément ordonné la suppression de la condamnation
du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de
l'article 798.
NOTA : Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III :
Les dispositions du présent article entrent en vigueur
un an après la date de publication de la présente loi.
Elles sont alors immédiatement applicables aux
condamnations figurant toujours au casier judiciaire,
quelle que soit la date de commission de l'infraction ;
toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en
cas de récidive n'est applicable que pour des faits
commis postérieurement à la date de publication de la
présentel loi.
|
|
|
Article 769-1
(inséré par Loi nº 92-1336
du 16 décembre 1992 art. 117 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire
des personnes morales, des décisions modificatives prévues au premier
alinéa de l'article 769.
Le deuxième alinéa de l'article 769 s'applique
aux condamnations prononcées à l'encontre des personnes morales.
Article 769-2
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 118 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 15 Journal Officiel
du 10 septembre 2002)
Sont retirées du casier judiciaire :
1º Les fiches relatives aux mesures prononcées,
par application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28
de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante, à la date d'expiration de la mesure et en tout
cas lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité ;
2º Les fiches relatives à des condamnations à
des peines d'amende ainsi qu'à des peines d'emprisonnement n'excédant
pas deux mois, prononcées contre des mineurs, lorsque l'intéressé
atteint l'âge de la majorité ;
3º Les fiches relatives aux autres condamnations pénales
prononcées par les tribunaux pour enfants, assorties du bénéfice du
sursis avec ou sans mise à l'épreuve ou assorties du bénéfice du
sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, à
l'expiration du délai d'épreuve.
Article 770
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 31 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de
dix-huit ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le
tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans
à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité,
décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la
suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont
il s'agit.
Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression
de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne
doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à
ladite décision est détruite.
Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du
mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître
de la requête.
La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour
des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans
peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être
prononcée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la
condamnation. Cette suppression ne peut cependant intervenir qu'après que
les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont
été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées
pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.
Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, la suppression du casier
judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par requête,
selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième
et troisième alinéas de l'article 778.
Article 771
(Loi nº 80-2 du 4 janvier
1980 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1980)
Le casier judiciaire national automatisé reçoit également
les condamnations, décisions, jugements ou arrêtés visés à l'article
768 du présent code, concernant les personnes nées à l'étranger et les
personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité
est douteuse.
Article 772
Il est donné connaissance aux autorités
militaires, par l'envoi d'une copie de la fiche du casier judiciaire, des
condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions
d'incorporation des individus soumis à l'obligation du service militaire.
Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes
modifications apportées à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des
articles 769 et 770.
Article 773
(Loi nº 80-2 du 4 janvier
1980 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1980)
(Loi nº 85-669 du 11 juillet 1985 art. 10-i Journal Officiel
du 12 juillet 1985)
Le casier judiciaire national automatisé communique à
l'Institut national de la statistique et des études économiques
l'identité des personnes qui ont fait l'objet d'une décision entraînant
la privation de leurs droits électoraux.
Article 773-1
(inséré par Loi nº 80-2 du
4 janvier 1980 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1980)
Une copie de chaque fiche constatant une condamnation à une peine
privative de liberté prononcée pour crime ou délit est adressée au
sommier de police technique tenu par le ministre de l'intérieur. La
consultation de ce fichier est exclusivement réservée aux autorités
judiciaires et aux services de police et de gendarmerie.
Les condamnations effacées par une amnistie ou par la réhabilitation de
plein droit ou judiciaire cessent de figurer au sommier de police
technique.
BULLETIN N°1
Article 774
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 31 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 49 Journal Officiel du
13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même
personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n. 1 .
Le bulletin n. 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires .
Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n. 1
porte la mention "néant".
BULLETIN N°1 DES PERSONNES
MORALES
Article 774-1
(inséré par Loi nº 92-1336
du 16 décembre 1992 art. 119 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire
applicables à la même personne morale est porté sur le bulletin nº 1,
qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires nationales, sauf accord
de réciprocité.
Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le
bulletin nº 1 porte la mention "néant".
BULLETIN N°2
Article 775
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 31 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 219-ii et 243 Journal
Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 80 et art. 94
Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février
1986)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 13 Journal Officiel du 8
juillet 1989)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 120 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 41 Journal Officiel du 18
juin 1998)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 15 et 36 Journal
Officiel du 10 septembre 2002)
Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art.
15 et 36 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 43 Journal Officiel du 3
août 2005)
Le bulletin nº 2 est le relevé des fiches du casier
judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion
de celles concernant les décisions suivantes :
1º Les décisions prononcées en vertu des articles 2,
8, 15, 15-1, 16, 18 et 28 de l'ordonnance nº 45-174 du 2
février 1945 modifiée, relative à l'enfance
délinquante ;
2º Les condamnations dont la mention au bulletin nº 2
a été expressément exclue en application de l'article
775-1 ;
3º Les condamnations prononcées pour contraventions
de police ;
4º Les condamnations assorties du bénéfice du sursis,
avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être
considérées comme non avenues ; toutefois, si a été
prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par
l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine
d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou
bénévole impliquant un contact habituel avec des
mineurs, la décision continue de figurer au bulletin
nº 2 pendant la durée de la mesure ;
6º Les condamnations auxquelles sont applicables les
dispositions de l'article 343 du Code de justice
militaire ;
7º et 8º (paragraphes abrogés) ;
9º Les dispositions prononçant la déchéance de
l'autorité parentale ;
10º Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;
11º Les condamnations prononcées sans sursis en
application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où
elles sont devenues définitives. Le délai est de
trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de
jours-amende.
Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance
ou incapacité, prononcée en application des articles
131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la
condamnation demeure mentionnée au bulletin nº 2 pendant
la même durée ;
12º Les déclarations de culpabilité assorties d'une
dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de
celle-ci ;
13º Les condamnations prononcées par des juridictions
étrangères ;
14º Les compositions pénales mentionnées à
l'article 768 ;
15º Sauf décision contraire du juge, spécialement
motivée, les condamnations prononcées pour les délits
prévus au titre IV du livre IV du code de commerce.
Les bulletins nº 2 fournis en cas de contestation
concernant l'inscription sur les listes électorales, ne
comprennent que les décisions entraînant des incapacités
en matière d'exercice du droit de vote.
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches
concernant des décisions à relever sur le bulletin nº 2,
celui-ci porte la mention Néant.
NOTA : Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III :
Les dispositions du présent article entrent en vigueur
un an après la date de publication de la présente loi.
Elles sont alors immédiatement applicables aux
condamnations figurant toujours au casier judiciaire,
quelle que soit la date de commission de l'infraction ;
toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en
cas de récidive n'est applicable que pour des faits
commis postérieurement à la date de publication de la
présente loi.
NOTA : La présente version de cet article est en
vigueur jusqu'au 1er mars 2008. NOTA : La présente
version de cet article est en vigueur jusqu'au 7 mars
2008.
Article 775
(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 31
Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 219-ii et 243 Journal
Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 80 et art. 94 Journal
Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février
1986)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 13 Journal Officiel du 8
juillet 1989)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 120 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 41 Journal Officiel du 18
juin 1998)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 15 et 36 Journal
Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 43 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 II 6º Journal Officiel
du 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008)
Le bulletin nº 2 est le relevé des fiches du casier
judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion
de celles concernant les décisions suivantes :
1º Les décisions prononcées en vertu des articles 2,
8, 15, 15-1, 16, 18 et 28 de l'ordonnance nº 45-174 du 2
février 1945 modifiée, relative à l'enfance
délinquante ;
2º Les condamnations dont la mention au bulletin nº 2
a été expressément exclue en application de l'article
775-1 ;
3º Les condamnations prononcées pour contraventions
de police ;
4º Les condamnations assorties du bénéfice du sursis,
avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être
considérées comme non avenues ; toutefois, si a été
prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par
l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine
d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou
bénévole impliquant un contact habituel avec des
mineurs, la décision continue de figurer au bulletin
nº 2 pendant la durée de la mesure ;
5º Les condamnations ayant fait l'objet d'une
réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
6º Les condamnations auxquelles sont applicables les
dispositions de l'article 343 du code de justice
militaire ;
7º et 8º (paragraphes abrogés) ;
9º Les dispositions prononçant la déchéance de
l'autorité parentale ;
10º Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;
11º Les condamnations prononcées sans sursis en
application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où
elles sont devenues définitives. Le délai est de
trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de
jours-amende.
Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance
ou incapacité, prononcée en application des articles
131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la
condamnation demeure mentionnée au bulletin nº 2 pendant
la même durée ;
12º Les déclarations de culpabilité assorties d'une
dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de
celle-ci ;
13º Les condamnations prononcées par des juridictions
étrangères ;
14º Les compositions pénales mentionnées à
l'article 768 ;
15º Sauf décision contraire du juge, spécialement
motivée, les condamnations prononcées pour les délits
prévus au titre IV du livre IV du code de commerce.
Les bulletins nº 2 fournis en cas de contestation
concernant l'inscription sur les listes électorales, ne
comprennent que les décisions entraînant des incapacités
en matière d'exercice du droit de vote.
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches
concernant des décisions à relever sur le bulletin nº 2,
celui-ci porte la mention Néant.
NOTA : Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III :
Les dispositions du présent article entrent en vigueur
un an après la date de publication de la présente loi.
Elles sont alors immédiatement applicables aux
condamnations figurant toujours au casier judiciaire,
quelle que soit la date de commission de l'infraction ;
toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en
cas de récidive n'est applicable que pour des faits
commis postérieurement à la date de publication de la
présente loi.
|
|
|
BULLETIN N° 2
DES PERSONNES MORALES
Article 775-1 A
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 121 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le bulletin nº 2 d'une personne morale est le
relevé des fiches qui lui sont applicables, à l'exclusion de celles
concernant les décisions suivantes :
1º Les condamnations dont la mention sur l'extrait
de casier a été expressément exclue, en application de l'article 775-1 ;
2º Les condamnations prononcées pour
contravention de police et les condamnations à des peines d'amende d'un
montant inférieur à 30000 euros ;
3º Les condamnations assorties du bénéfice du
sursis lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;
4º Les déclarations de culpabilité assorties
d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du
prononcé de la peine ;
5º Les condamnations prononcées par les
juridictions étrangères.
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches
concernant des décisions à relever sur ce bulletin nº 2, il porte
la mention "néant".
Article 775-1
(Loi nº 75-624 du 11 juillet
1975 art. 51 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 122 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 202 Journal Officiel du 10
mars 2004)
Le tribunal qui prononce une condamnation peut
exclure expressément sa mention au bulletin n. 2 soit
dans le jugement de condamnation, soit par jugement
rendu postérieurement sur la requête du condamné
instruite et jugée selon les règles de compétence et
procédure fixées par les articles 702-1 et 703.
L'exclusion de la mention d'une condamnation au
bulletin n. 2 emporte relèvement de toutes les
interdictions, déchéances ou incapacités de quelque
nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux personnes condamnées pour l'une des
infractions mentionnées à l'article 706-47.
|
|
|
Article 775-2
(inséré par Loi nº 88-828
du 20 juillet 1988 art. 34 Journal Officiel du 21 juillet 1988)
Les condamnés à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation
de plein droit bénéficient, sur simple requête, de l'exclusion de la
mention de leur condamnation au bulletin nº 2, selon les règles de
compétence fixées par l'article précédent, à l'expiration d'un délai
de vingt années à compter de leur libération définitive ou de
leur libération conditionnelle non suivie de révocation, s'ils n'ont
pas, depuis cette libération, été condamnés à une peine criminelle ou
correctionnelle.
COMMUNICATION DU
BULLETIN N°2
Article 776
(Loi nº 85-98 du 25 janvier
1985 art. 249-iii et 243 Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 12 Journal Officiel du 4
janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 203, art. 204 Journal
Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 10 Journal Officiel du 6
mars 2007)
Le bulletin nº 2 du casier judiciaire est délivré :
1º Aux préfets et aux administrations publiques de
l'Etat saisis de demandes d'emplois publics, de
propositions relatives à des distinctions honorifiques
ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou
de marchés publics ou en vue de poursuites
disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée,
ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre
la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi
pénale ;
2º Aux autorités militaires pour les appelés des
classes et de l'inscription maritime et pour les jeunes
qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux
autorités publiques compétentes en cas de contestation
sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'existence
de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective
prévue par l'article 194 de la loi nº 85-98 du 25
janvier 1985 précitée(1) ;
3º Aux administrations et personnes morales dont la
liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article 779, ainsi qu'aux administrations ou
organismes chargés par la loi ou le règlement du
contrôle de l'exercice d'une activité professionn ou
sociale lorsque cet exercice fait l'objet de
restrictions expressément fondées sur l'existence de
condamnations pénales.
4º Aux présidents des tribunaux de commerce pour être
joint aux procédures de faillite et de règlement
judiciaire, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance
du registre du commerce à l'occasion des demandes
d'inscription audit registre ;
5º Aux présidents de conseils généraux saisis d'une
demande d'agrément en vue d'adoption prévu à l'article
L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.
Les dirigeants de personnes morales de droit public
ou privé exerçant auprès des mineurs une activité
culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
peuvent obtenir la délivrance du bulletin nº 2 du casier
judiciaire, pour les seules nécessités liées au
recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte
la mention d'aucune condamnation. La liste de ces
personnes morales est déterminée par décret du ministre
de la justice et du ou des ministres intéressés.
NOTA (1) : L'article 194 de la loi nº 85-98 du 25
janvier 1985 a été abrogé par l'article 4 de
l'ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000.
|
|
|
Article 776-1
(inséré par Loi nº 92-1336
du 16 décembre 1992 art. 123 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46
Journal Officiel du 2 août 2003)
Le bulletin nº 2 du casier judiciaire des personnes
morales est délivré :
1º Aux préfets, aux administrations de l'Etat et aux
collectivités locales saisis de propositions ou de
soumissions pour des adjudications de travaux ou de
marchés publics ;
2º Aux administrations chargées de l'assainissement
des professions agricoles, commerciales, industrielles
ou artisanales ;
3º Aux présidents des tribunaux de commerce en cas de
redressement ou de liquidation judiciaires, ainsi qu'aux
juges commis à la surveillance du registre du commerce
et des sociétés à l'occasion des demandes d'inscription
audit registre ;
4º A l'Autorité des marchés financiers en ce qui
concerne les personnes morales faisant appel public à
l'épargne.
|
|
|
Article 777
(Loi nº 70-663 du 17 juillet
1970 art. 31 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 52 Journal Officiel du
13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 124 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 41 Journal Officiel du 18
juin 1998)
Le bulletin n. 3 est le relevé des condamnations
suivantes prononcées pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas
exclues du bulletin n. 2 :
1º Condamnations à des peines privatives de liberté
d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis
ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation
du sursis ;
2º Condamnations à des peines privatives de liberté
de la nature de celles visées au 1º ci-dessus et d'une durée inférieure
ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au
bulletin n. 3 ;
3º Condamnations à des interdictions, déchéances ou
incapacités prononcées sans sursis, en application des articles 131-6 à
131-11 du Code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances
ou incapacités ;
4º Décisions prononçant le suivi
socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la
peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole
impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la
mesure.
Le bulletin n. 3 peut être réclamé par la personne
qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers .
Article 777-1
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre
1972 art. 51 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 53 Journal Officiel du
13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
La mention d'une condamnation au bulletin n. 3 peut être
exclue dans les conditions fixées par l'alinéa 1er de l'article 775-1.
Article 777-2
(Loi nº 80-2 du 4 janvier
1980 art. 5, art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1980)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 125 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur
demande adressée au procureur de la République près le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication du
relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant .
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la demande est
adressée au procureur de la République près le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal
justifiant de sa qualité.
Si la personne réside ou a son siège à l'étranger,
la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou
du consul compétent.
La communication ne vaut pas notification des décisions
non définitives et ne fait pas courir les délais de recours.
Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée
.
Les dispositions du présent article sont également
applicables au sommier de police technique.
Article 777-3
(Loi nº 80-2 du 4 janvier
1980 art. 4, art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1980)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 127 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 17 V
Journal Officiel du 7 août 2004)
Aucune interconnexion au sens du 3º du I de
l'article 30 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
ne peut être effectuée entre le casier judiciaire
national automatisé et tout autre fichier ou traitement
de données à caractère personnel détenus par une
personne quelconque ou par un service de l'Etat ne
dépendant pas du ministère de la justice.
Aucun fichier ou traitement de données à caractère
personnel détenu par une personne quelconque ou par un
service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la
justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les
conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de
condamnation.
Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours
être invoquée en justice par la victime de l'infraction.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera
punie des peines encourues pour le délit prévu à
l'article 226-21 du code pénal.
|
|
|
Article 778
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Lorsque au cours d'une procédure quelconque le
procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'un
individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état
civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du
procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture
de la procédure.
La rectification est demandée par requête au président
du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été
rendue par une cour d'assises, la requête est soumise à la chambre de
l'instruction.
Le président communique la requête au ministère
public et commet un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu
et le jugement est rendu en chambre du conseil . Le tribunal ou la cour
peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.
Si la requête est admise, les frais sont supportés par
celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée s'il a été
appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son
involvabilité, ils sont supportés par le Trésor.
Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée
à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la
requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.
Mention de la décision est faite en marge du jugement
ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.
La même procédure est applicable au cas de
constatation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées
par l'interprétation d'une loi d'amnistie, dans les termes de l'article
769, alinéa 2.
Article 779
(Loi nº 80-2 du 4 janvier
1980 art. 7 et art. 8 Journal Officiel du 5 janvier 1980)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 126 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Un règlement d'administration publique détermine les
mesures nécessaires à l'exécution des articles 768 à 778, et notamment
les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés
les bulletins n. 1, 2 et 3 du casier judiciaire.
Ce règlement détermine également les conditions dans
lesquelles les informations enregistrées par le casier judiciaire
national automatisé peuvent être utilisées pour l'exécution des
sentences pénales.
Ce décret organise en outre les modalités de
transmission des informations entre le casier judiciaire national
automatisé et les personnes ou services qui y ont accès.
Le règlement d'administration publique susvisé est
pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des
libertés .
Article 781
(Loi nº 85-835 du 7 août
1985 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er
octobre 1985)
(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du
11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 129 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité,
s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers est puni
de 7500 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des
renseignements d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu
provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.
Est puni des mêmes peines celui qui se sera fait délivrer
par l'intéressé tout ou partie des mentions du relevé intégral visé
à l'article 777-2 du présent code
|