|
| |
[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ COMPARUTION VOLONTAIRE ET CITATION ] [ CONVOCATION PAR PROCES VERBAL ET COMPARUTION IMMEDIATE ]
CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de
la citation
Article 389
L'avertissement, délivré par le ministère
public , dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire
de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime .
Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le
consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable .
Article 390
La citation est délivrée
dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.
Article 390-1
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre
1985 art. 41, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en
vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 5 et 19 Journal
Officiel du 10 septembre 1986)
Vaut citation à personne la convocation en justice
notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et
dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un
officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu,
par le chef de l'établissement pénitentiaire.
La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte
de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et
l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se
faire assister d'un avocat.
Elle est constatée par un procès-verbal signé par le
prévenu qui en reçoit copie.
Article 391
Toute personne ayant
porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.
Article 392
La partie civile, qui
cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans
l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal
saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.
|
Article 392-1
(Loi nº 93-1013 du 24 août
1993 art. 35 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 87 Journal Officiel
du 16 juin 2000)(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à
celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction
des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que
celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au
greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de
non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le
paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application
du second alinéa.
Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une
citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce
même jugement, sur réquisitions du procureur de la République,
condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant
ne saurait excéder 15000 euros s'il estime que la citation directe
était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République
doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries
de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis
en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également
applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a,
en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions
du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie
civile en application des dispositions du présent alinéa.
|
PAIEMENT DE LA CONSIGNATION
|
|