lexinter.net  

 

CODE DE PROCEDURE PENALE

Accueil ] TRIBUNAL CORRECTIONNEL ] COUR D'APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE ]

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Accueil ] Remonter ]

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

EXERCICE DU DROIT D'APPEL ] [ COMPOSITION DE LA CHAMBRE  DES APPELS CORRECTIONNELS ] PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ]

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)


Section II : De la composition de la chambre des appels correctionnels

Article 510

La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.

Article 511

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 43 Journal Officiel du 3 février 1981)(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 18 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 20 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

   Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par ordonnance du premier président prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
   Cette ordonnance peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.

 

EXERCICE DU DROIT D'APPEL ] [ COMPOSITION DE LA CHAMBRE  DES APPELS CORRECTIONNELS ] PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ]

 

Index Législation   Index Bibliographie Doctrinale  Index Bibliographie Jurisprudentielle   INDEX GENERAL