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[ CONDITIONS D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE JURE ] [ FORMATION DU JURY ]
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CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Paragraphe
1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré
Article 255
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972
art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er
janvier 1973)
Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de
l'un ou de l'autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans,
sachant lire et écrire en français, jouissant des droits
politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun
cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés par les deux
articles suivants.
Article 256
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art.
13 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
18 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 256
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 148
III Journal Officiel du 10 mars 2004)
Sont incapables d'être jurés :
1º Les personnes dont le bulletin nº 1 du casier judiciaire
mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour
délit à une peine égale ou supérieure à six mois
d'emprisonnement ;
2º abrogé
3º Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux
qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;
4º Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements
et des communes, révoqués de leurs fonctions ;
5º Les officiers ministériels destitués et les membres des
ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive
d'exercer par une décision juridictionnelle ;
6º Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et
n'ont pas été réhabilitées ;
7º Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en
vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles les
fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26
du code pénal ;
8º Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en
tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans
un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L.
355 du Code de la santé publique.
Article 257
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972
art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 14
Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
37 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le
1er février 1986)
(Loi nº 2005-270 du 24 mars 2005 art. 94
Journal Officiel du 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005)
Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont
énumérées ci-après :
1º Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil
constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du
Conseil économique et social ;
2º Membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes,
magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux
administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur
des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller
prud'homme ;
3º Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère,
directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;
4º Fonctionnaire des services de police ou de
l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie,
en activité de service.
NOTA : Loi nº 2005-270 du 24 mars 2005 art. 106 : les
dispositions de l'article 94 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna
et à Mayotte.
Article 258
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art.
14 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 61
Journal Officiel du 3 février 1981)
Sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de
plus de soixante-dix ans ou n'ayant pas leur résidence
principale dans le département siège de la cour d'assises
lorsqu'elles en font la demande à la commission prévue par
l'article 262.
Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les
personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la
commission.
Article 258-1
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art.
15 Journal Officiel du 19 juillet 1978)
(Loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980 art.
2 I Journal Officiel du 24 décembre 1980)
Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la
liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli les
fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans.
Une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue
pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la
liste des jurés.
La commission prévue à l'article 262 peut également exclure
les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en
mesure d'exercer les fonctions de juré.
L'inobservation des dispositions du présent article et de
l'article précédent n'entache d'aucune nullité la formation du
jury.
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