|
CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section II : De la constitution de la partie civile et
de ses effets
Article 85
(Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 14 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en
vigueur le 1er octobre 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 6
III Journal Officiel du 6 mars 2007)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars
2007 art. 21 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur
le 1er juillet 2007)
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou
un délit peut en portant plainte se constituer partie
civile devant le juge d'instruction compétent en
application des dispositions des articles 52, 52-1 et
706-42.
Toutefois, la plainte avec constitution de partie
civile n'est recevable qu'à condition que la personne
justifie soit que le procureur de la République lui a
fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant
lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera
pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois
mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant
ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a
adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat
de sa plainte déposée devant un service de police
judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas
requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit
prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100,
L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code
électoral. La prescription de l'action publique est
suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la
plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République
ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois
mois.
Article 85
(Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 14 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en
vigueur le 1er octobre 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 6
III Journal Officiel du 6 mars 2007)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars
2007 art. 21 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur
le 1er juillet 2007)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 3 IV
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou
un délit peut en portant plainte se constituer partie
civile devant le pôle de l'instruction compétent en
application des dispositions des articles 52, 52-1 et
706-42.
Toutefois, la plainte avec constitution de partie
civile n'est recevable qu'à condition que la personne
justifie soit que le procureur de la République lui a
fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant
lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera
pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois
mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant
ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a
adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat
de sa plainte déposée devant un service de police
judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas
requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit
prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100,
L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code
électoral. La prescription de l'action publique est
suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la
plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République
ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois
mois.
Article 86
(loi nº 85-1407 du 30 décembre
1985 art. 87-ii Journal Officiel du 31 décembre 1985 en
vigueur le 1er mars 1988)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 28
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 9 Journal Officiel
du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 2002-1138 du 9
septembre 2002 art. 39 Journal Officiel du 10 septembre
2002)(Loi
nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 21 II Journal Officiel
du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)
Le juge d'instruction ordonne communication de la
plainte au procureur de la République pour que ce
magistrat prenne ses réquisitions.
Le réquisitoire peut être pris contre personne
dénommée ou non dénommée.
Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou
justifiée, le procureur de la République peut, avant de
prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé
d'office par le juge d'instruction, demander à ce
magistrat d'entendre la partie civile et, le cas
échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce
utile à l'appui de sa plainte.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge
d'instruction de réquisitions de non informer que si,
pour des causes affectant l'action publique elle-même,
les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite
ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent
admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la
République peut également prendre des réquisitions de
non-lieu dans le cas où il est établi de façon
manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui
ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte
ou en application du troisième alinéa, que les faits
dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Dans
le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit
statuer par une ordonnance motivée.
Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de
refus d'informer, il peut faire application des
dispositions des articles 177-2 et 177-3.
Article 87
Ordonnance nº 60-529 du 4 juin
1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 29 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
La constitution de partie civile peut avoir lieu à
tout moment au cours de l'instruction.
Elle peut être contestée par le procureur de la
République ou par une partie.
En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable
la constitution de partie civile, le juge d'instruction
statue, après communication du dossier au ministère
public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut
interjeter appel.
Article 88
(loi nº 72-1226 du 29 décembre
1972 art. 23 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
(loi nº 83-608 du 8 juillet
1983 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en
vigueur le 1er septembre 1983)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 121 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le
dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la
partie civile, il fixe le montant de la consignation que
celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide
juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans
lequel elle devra être faite sous peine de
non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de
consignation la partie civile.
Article 88-1
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 122 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 87
Journal Officiel du 16 juin 2000)
La consignation fixée en application de l'article 88
garantit le paiement de l'amende civile susceptible
d'être prononcée en application de l'article 177-2.
La somme consignée est restituée lorsque cette amende
n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en
cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la
chambre de l'instruction.
Article 88-2
(inséré par Loi nº 2007-291 du
5 mars 2007 art. 21 III Journal Officiel du 6 mars
2007 en vigueur le 1er juillet 2007)
Le juge d'instruction peut, en cours de procédure,
ordonner à la partie civile qui demande la réalisation
d'une expertise de verser préalablement un complément de
la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir
le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa
charge en application du second alinéa de
l'article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance
motivée susceptible d'appel devant la chambre de
l'instruction. Elle peut également être prise par la
chambre de l'instruction saisie après que le juge
d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise demandée.
Le complément de consignation est restitué s'il n'est
pas fait application du second alinéa de
l'article 800-1.
Article 89
(loi nº 85-1407 du 30 décembre
1985 art. 14 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986)
Toute partie civile doit déclarer au juge d'instruction
une adresse qui doit être située, si l'information se
déroule en métropole, dans un département métropolitain
ou, si l'information se déroule dans un département
d'outre-mer, dans ce département.
Elle peut déclarer soit une adresse personnelle, soit,
avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par
tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les
actes qui lui sont destinés.
Elle est avisée qu'elle doit signaler au juge
d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par
nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, tout changement de
l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute
notification faite à la dernière adresse déclarée sera
réputée faite à sa personne.
Faute par elle d'avoir déclaré une adresse, la partie
civile ne peut opposer le défaut de notification des
actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la
loi.
Article 89-1
(Loi nº 93-1013 du 24 août
1993 art. 10 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur
le 2 septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 29
et 74 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Lors de sa première audition, la partie civile est
avisée de son droit de formuler une demande d'acte ou de
présenter une requête en annulation sur le fondement des
articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa,
et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de
l'information et au plus tard le vingtième jour suivant
l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de
l'article 175, sous réserve des dispositions de
l'article 173-1.
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de
l'information est inférieur à un an en matière
correctionnelle ou à dix-huit mois en matière
criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de
ce délai à la partie civile et l'avise qu'à l'expiration
dudit délai elle pourra demander la clôture de la
procédure en application des dispositions de
l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la
partie civile qu'elle pourra demander, en application de
ce même article, la clôture de la procédure à
l'expiration d'un délai d'un an en matière
correctionnelle ou de dix-huit mois en matière
criminelle.
Les avis prévus au présent article peuvent également
être faits par lettre recommandée.
Article 90
Dans le cas où le
juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de
l'article 52, il rend, après réquisitions du ministère
public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se
pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.
Article 90-1
(Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 90 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars
2007 art. 46 Journal Officiel du 7 mars 2007)
En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit
contre les personnes prévu par le livre II du code pénal
ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu
par le livre III du même code et accompagné d'atteintes
à la personne, le juge d'instruction avise tous les six
mois la partie civile de l'état d'avancement de
l'information.
Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à
la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de
l'audition de la partie civile.
Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes
s'est constituée partie civile en application des
dispositions de l'article 2-15, l'avis est donné à cette
seule association, à charge pour elle d'en informer les
victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se
sont également constituées parties civiles à titre
individuel.
Si la partie civile le demande, l'information
relative à l'évolution de la procédure prévue par le
présent article intervient tous les quatre mois, et la
partie civile est convoquée et entendue à cette fin par
le juge d'instruction.
Article 91
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 123 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en
vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 87
Journal Officiel du 16 juin 2000)
Quand, après une information ouverte sur constitution
de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue,
la personne mise en examen et toutes personnes visées
dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour
dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de
la voie civile, demander des dommages-intérêts au
plaignant dans les formes indiquées ci-après.
L'action en dommages-intérêts doit être introduite
dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu
est devenue définitive. Elle est portée par voie de
citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a
été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du
dossier de l'information terminée par une ordonnance de
non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les
débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou
leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le
jugement est rendu en audience publique.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la
publication intégrale ou par extraits de son jugement
dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais
du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque
insertion.
L'opposition et l'appel sont recevables dans les
délais de droit commun en matière correctionnelle.
L'appel est porté devant la chambre des appels
correctionnels statuant dans les mêmes formes que le
tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à
la Cour de cassation comme en matière pénale.
Lorsqu'une décision définitive rendue en application
de l'article 177-2 a déclaré que la constitution de
partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision
s'impose au tribunal correctionnel saisi dans les
conditions prévues aux alinéas précédents.
Article 91-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du
9 mars 2004 art. 91 Journal Officiel du 10 mars 2004)
En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit
contre les personnes prévu par le livre II du code pénal
ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu
par le livre III du même code et accompagné d'atteintes
à la personne, le juge d'instruction peut décider que la
partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne
le paiement des indemnités.
|