CODE DE PROCEDURE PENALE
CONTRAINTE PAR CORPS
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CODE DE
PROCEDURE PENALE Titre VI : De la
contrainte par corps Article 749 Lorsqu'une condamnation à l'amende ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile est prononcée pour une infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas peine perpétuelle, la durée de la contrainte par corps est applicable, en cas d'inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par l'article 750. Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées. Article 750 La durée de la contrainte par corps est fixée ainsi qu'il suit : 1º A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires sont au moins égales à 150 euros sans excéder 450 euros ; 2º A dix jours, lorsque, supérieures à 450 euros, elles n'excèdent pas 1500 euros ; 3º A vingt jours, lorsque, supérieures à 1500 euros, elles n'excèdent pas 3000 euros ; 4º A un mois, lorsque, supérieures à 3000 euros, elles n'excèdent pas 6000 euros ; 5º A deux mois, lorsque, supérieures à 6000 euros, elles n'excèdent pas 12000 euros ; 6º A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 12000 euros. Article 751 La contrainte par corps ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits, ni contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation. Article 752 La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant : 1º Un certificat du percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ; 2º Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune. La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens.
Article 753 Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes. Article 754 Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante. Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif. Sur le vu de l'exploit de signification du commandement et sur la demande de la partie poursuivante, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice. Les réquisitions d'incarcération ne sont valables que jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Cette prescription acquise, la contrainte par corps qui n'aura pas commencé à être exécutée ne pourra plus être exécutée. Lorsque, avant la signature des réquisitions d'incarcération, il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il en est fait un nouveau.
Article 755 Les règles sur l'exécution des mandats de justice fixées par les articles 124, 132 hormis la référence à l'article 133, et 134, alinéas 1er et 2, sont applicables à la contrainte par corps.
Article 756 Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce magistrat statue en état de référé sauf à ordonner, s'il échet, le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des articles 710 et 711. Le même droit appartient au débiteur arrêté, qui est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu de détention.
Article 757 Si le débiteur arrêté ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, il est procédé à l'incarcération dans les formes ci-dessus prévues pour l'exécution des peines privatives de liberté. Article 758 La contrainte par corps est subie en maison d'arrêt, dans le quartier à ce destiné .
Article 759 Les individus contre lesquels la
contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les
effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre
leur dette , soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable. Article 760 Lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte. Article 761 Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés, sans toutefois être astreint au travail . Article 762 Le condamné qui a subi une contrainte par corps n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée. |