|
| |
[ CONTROLE JUDICIAIRE ] [ DETENTION PROVISOIRE ] [ REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION ]
|
CODE DE PROCEDURE
PENALE
(Partie Législative)
Sous-section I : Du
contrôle judiciaire
Article 138
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 23
Journal Officiel du 7 août 1975)
(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 30
Journal Officiel du 11 juin 1983)
(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 4
Journal Officiel du 9 juillet 1983)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
16 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en
vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
3 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
septembre 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21
Journal Officiel du 8 juillet 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 149
Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 46
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 45
Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 50,
51 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 49 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art.
32 II Journal Officiel du 12 février 2004)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126
IV V Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005
art. 35 III Journal Officiel du 13 décembre 2005)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 12
III Journal Officiel du 5 avril 2006)
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge
d'instruction ou par le juge des libertés et de la
détention si la personne mise en examen encourt une
peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus
grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se
soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du
juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs
des obligations ci-après énumérées :
1º Ne pas sortir des limites territoriales
déterminées par le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention ;
2º Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence
fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés
et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs
déterminés par ce magistrat ;
3º Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre
que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction
ou le juge des libertés et de la détention ;
4º Informer le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention de tout déplacement au-delà
de limites déterminées ;
5º Se présenter périodiquement aux services,
associations habilitées ou autorités désignés par le
juge d'instruction ou le juge des libertés et de la
détention qui sont tenus d'observer la plus stricte
discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en
examen ;
6º Répondre aux convocations de toute autorité, de
toute association ou de toute personne qualifiée
désignée par le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention et se soumettre, le cas
échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses
activités professionnelles ou sur son assiduité à un
enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives
destinées à favoriser son insertion sociale et à
prévenir le renouvellement de l'infraction ;
7º Remettre soit au greffe, soit à un service de
police ou à une brigade de gendarmerie tous documents
justificatifs de l'identité, et notamment le passeport,
en échange d'un récépissé valant justification de
l'identité ;
8º S'abstenir de conduire tous les véhicules ou
certains véhicules et, le cas échéant, remettre au
greffe son permis de conduire contre récépissé ;
toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés
et de la détention peut décider que la personne mise en
examen pourra faire usage de son permis de conduire pour
l'exercice de son activité professionnelle ;
9º S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines
personnes spécialement désignées par le juge
d'instruction ou le juge des libertés et de la
détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de
quelque façon que ce soit ;
10º Se soumettre à des mesures d'examen, de
traitement ou de soins, même sous le régime de
l'hospitalisation, notamment aux fins de
désintoxication ;
11º Fournir un cautionnement dont le montant et les
délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont
fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés
et de la détention, compte tenu notamment des ressources
et des charges de la personne mise en examen ;
12º Ne pas se livrer à certaines activités de nature
professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice
des mandats électifs et des responsabilités syndicales,
lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il
est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.
Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le
conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou
le juge des libertés et de la détention, a seul le
pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans
les conditions prévues à l'article 24 de la loi
nº 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques ; le
conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;
13º Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui
permettent exclusivement le retrait de fonds par le
tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le
cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques
dont l'usage est ainsi prohibé ;
14º Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas
échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes
dont elle est détentrice ;
15º Constituer, dans un délai, pour une période et un
montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge
des libertés et de la détention, des sûretés
personnelles ou réelles ;
16º Justifier qu'elle contribue aux charges
familiales ou acquitte régulièrement les aliments
qu'elle a été condamnée à payer conformément aux
décisions judiciaires et aux conventions judiciairement
homologuées portant obligation de verser des
prestations, subsides ou contributions aux charges du
mariage ;
17º En cas d'infraction commise soit contre son
conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou
ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider
hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas
échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou
cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci,
ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en
charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les
dispositions du présent 17º sont également applicables
lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint
ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été
liée à elle par un pacte civil de solidarité, le
domicile concerné étant alors celui de la victime.
L'obligation prévue au 2º peut être exécutée, avec
l'accord de l'intéressé recueilli en présence de son
avocat, sous le régime du placement sous surveillance
électronique, à l'aide du procédé prévu par
l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont
applicables, le juge d'instruction exerçant les
compétences attribuées au juge de l'application des
peines.
Les modalités d'application du présent article, en ce
qui concerne notamment l'habilitation des personnes
contribuant au contrôle judiciaire et au placement sous
surveillance électronique sont déterminées en tant que
de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
Article 138
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 23
Journal Officiel du 7 août 1975)
(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 30
Journal Officiel du 11 juin 1983)
(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 4
Journal Officiel du 9 juillet 1983)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
16 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en
vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
3 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
septembre 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21
Journal Officiel du 8 juillet 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 149
Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 46
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 45
Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 50,
51 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 49 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art.
32 II Journal Officiel du 12 février 2004)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126
IV V Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005
art. 35 III Journal Officiel du 13 décembre 2005)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 12
III Journal Officiel du 5 avril 2006)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le
collège de l'instruction ou par le juge des libertés et
de la détention si la personne mise en examen encourt
une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine
plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se
soumettre, selon la décision du collège de l'instruction
ou du juge des libertés et de la détention, à une ou
plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1º Ne pas sortir des limites territoriales
déterminées par le collège de l'instruction ou le juge
des libertés et de la détention ;
2º Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence
fixée par le collège de l'instruction ou le juge des
libertés et de la détention qu'aux conditions et pour
les motifs déterminés par ce magistrat ;
3º Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre
que dans les lieux déterminés par le collège de
l'instruction ou le juge des libertés et de la
détention ;
4º Informer le collège de l'instruction ou le juge
des libertés et de la détention de tout déplacement
au-delà de limites déterminées ;
5º Se présenter périodiquement aux services,
associations habilitées ou autorités désignés par le
collège de l'instruction ou le juge des libertés et de
la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte
discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en
examen ;
6º Répondre aux convocations de toute autorité, de
toute association ou de toute personne qualifiée
désignée par le collège de l'instruction ou le juge des
libertés et de la détention et se soumettre, le cas
échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses
activités professionnelles ou sur son assiduité à un
enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives
destinées à favoriser son insertion sociale et à
prévenir le renouvellement de l'infraction ;
7º Remettre soit au greffe, soit à un service de
police ou à une brigade de gendarmerie tous documents
justificatifs de l'identité, et notamment le passeport,
en échange d'un récépissé valant justification de
l'identité ;
8º S'abstenir de conduire tous les véhicules ou
certains véhicules et, le cas échéant, remettre au
greffe son permis de conduire contre récépissé ;
toutefois, le collège de l'instruction ou le juge des
libertés et de la détention peut décider que la personne
mise en examen pourra faire usage de son permis de
conduire pour l'exercice de son activité
professionnelle ;
9º S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines
personnes spécialement désignées par le collège de
l'instruction ou le juge des libertés et de la
détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de
quelque façon que ce soit ;
10º Se soumettre à des mesures d'examen, de
traitement ou de soins, même sous le régime de
l'hospitalisation, notamment aux fins de
désintoxication ;
11º Fournir un cautionnement dont le montant et les
délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont
fixés par le collège de l'instruction ou le juge des
libertés et de la détention, compte tenu notamment des
ressources et des charges de la personne mise en
examen ;
12º Ne pas se livrer à certaines activités de nature
professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice
des mandats électifs et des responsabilités syndicales,
lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il
est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.
Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le
conseil de l'ordre, saisi par le collège de
l'instruction ou le juge des libertés et de la
détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à
charge d'appel, dans les conditions prévues à
l'article 24 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les
quinze jours ;
13º Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui
permettent exclusivement le retrait de fonds par le
tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le
cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques
dont l'usage est ainsi prohibé ;
14º Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas
échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes
dont elle est détentrice ;
15º Constituer, dans un délai, pour une période et un
montant déterminés par le collège de l'instruction ou le
juge des libertés et de la détention, des sûretés
personnelles ou réelles ;
16º Justifier qu'elle contribue aux charges
familiales ou acquitte régulièrement les aliments
qu'elle a été condamnée à payer conformément aux
décisions judiciaires et aux conventions judiciairement
homologuées portant obligation de verser des
prestations, subsides ou contributions aux charges du
mariage ;
17º En cas d'infraction commise soit contre son
conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou
ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider
hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas
échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou
cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci,
ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en
charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les
dispositions du présent 17º sont également applicables
lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint
ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été
liée à elle par un pacte civil de solidarité, le
domicile concerné étant alors celui de la victime.
L'obligation prévue au 2º peut être exécutée, avec
l'accord de l'intéressé recueilli en présence de son
avocat, sous le régime du placement sous surveillance
électronique, à l'aide du procédé prévu par
l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont
applicables, le collège de l'instruction exerçant les
compétences attribuées au juge de l'application des
peines.
Les modalités d'application du présent article, en ce
qui concerne notamment l'habilitation des personnes
contribuant au contrôle judiciaire et au placement sous
surveillance électronique sont déterminées en tant que
de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
Article 138-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du
9 mars 2004 art. 92 I Journal Officiel du 10 mars
2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Lorsque la personne mise en examen est soumise à
l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou
d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec
elle en application des dispositions du 9º de
l'article 138, le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis
l'informant de cette mesure ; si la victime est partie
civile, cet avis est également adressé à son avocat.
Cet avis précise les conséquences susceptibles de
résulter pour la personne mise en examen du non-respect
de cette interdiction.
Article 139
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
17 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en
vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
3 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
septembre 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21
Journal Officiel du 8 juillet 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 180
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
La personne mise en examen est placée sous contrôle
judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui
peut être prise en tout état de l'instruction.
Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à
la personne placée sous contrôle judiciaire une ou
plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou
partie des obligations comprises dans le contrôle,
modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder
une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer
certaines d'entre elles.
Article 139
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
17 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en
vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
3 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
septembre 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21
Journal Officiel du 8 juillet 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 180
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
La personne mise en examen est placée sous contrôle
judiciaire par une ordonnance du collège de
l'instruction qui peut être prise en tout état de
l'instruction.
Le collège de l'instruction peut, à tout moment,
imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire
une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout
ou partie des obligations comprises dans le contrôle,
modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder
une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer
certaines d'entre elles.
Article 140
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
18 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en
vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
La mainlevée du contrôle judiciaire peut être
ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit
d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la
République, soit sur la demande de la personne après
avis du procureur de la République.
Le juge d'instruction statue sur la demande de la
personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance
motivée.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans
ce délai, la personne peut saisir directement de sa
demande la chambre de l'instruction qui, sur les
réquisitions écrites et motivées du procureur général,
se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A
défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise
de plein droit, sauf si des vérifications concernant la
demande de la personne ont été ordonnées.
Article 140
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
18 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en
vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
La mainlevée du contrôle judiciaire peut être
ordonnée à tout moment par le collège de l'instruction,
soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de
la République, soit sur la demande de la personne après
avis du procureur de la République.
Le collège de l'instruction statue sur la demande de
la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance
motivée.
Faute par le collège de l'instruction d'avoir statué
dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa
demande la chambre de l'instruction qui, sur les
réquisitions écrites et motivées du procureur général,
se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A
défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise
de plein droit, sauf si des vérifications concernant la
demande de la personne ont été ordonnées.
Article 141-1
(inséré par Loi nº 70-643 du
17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet
1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les
articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de
cause, à la juridiction compétente selon les
distinctions de l'article 148-1.
Article 141-1
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en
vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Les pouvoirs conférés au collège de l'instruction par
les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de
cause, à la juridiction compétente selon les
distinctions de l'article 148-1.
Article 141-2
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en
vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 85-1303 du 10 décembre 1985 art.
15 et art. 42 Journal Officiel du 11 décembre 1985 en
vigueur le 1er mars 1988)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
3 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
septembre 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21
Journal Officiel du 8 juillet 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 62 et
226 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132
et 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100
I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
Si la personne mise en examen se soustrait
volontairement aux obligations du contrôle judiciaire,
le juge d'instruction peut décerner à son encontre
mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les
conditions prévues au quatrième alinéa de
l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la
détention aux fins de placement en détention provisoire.
Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le
juge des libertés et de la détention peut décerner, à
l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue
de sa détention provisoire, sous réserve des
dispositions de l'article 141-3.
Si la personne se soustrait aux obligations du
contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la
juridiction de jugement, le procureur de la République
peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le
juge des libertés et de la détention pour que celui-ci
décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce
magistrat est également compétent pour ordonner,
conformément aux dispositions de l'article 135-2, le
placement en détention provisoire de l'intéressé.
Article 141-2
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en
vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 85-1303 du 10 décembre 1985 art.
15 et art. 42 Journal Officiel du 11 décembre 1985 en
vigueur le 1er mars 1988)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
3 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
septembre 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21
Journal Officiel du 8 juillet 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 62 et
226 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132
et 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100
I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 II
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Si la personne mise en examen se soustrait
volontairement aux obligations du contrôle judiciaire,
le juge d'instruction peut décerner à son encontre
mandat d'arrêt ou d'amener. Le collège de l'instruction
peut également, dans les conditions prévues au quatrième
alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés
et de la détention aux fins de placement en détention
provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement
encourue, le juge des libertés et de la détention peut
décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de
dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve
des dispositions de l'article 141-3.
Si la personne se soustrait aux obligations du
contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la
juridiction de jugement, le procureur de la République
peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le
juge des libertés et de la détention pour que celui-ci
décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce
magistrat est également compétent pour ordonner,
conformément aux dispositions de l'article 135-2, le
placement en détention provisoire de l'intéressé.
Article 141-3
(inséré par Loi nº 2000-516 du
15 juin 2000 art. 61 Journal Officiel du 16 juin 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la
suite d'une révocation du contrôle judiciaire à
l'encontre d'une personne antérieurement placée en
détention provisoire pour les mêmes faits, la durée
cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre
mois la durée maximale de la détention prévue
respectivement aux articles 145-1 et 145-2. Lorsque la
peine encourue est inférieure à celle mentionnée à
l'article 143-1, la durée totale des détentions ne peut
excéder quatre mois.
Article 142
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en
vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 124
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 51
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 93,
art. 126 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)
Lorsque la personne mise en examen est astreinte à
fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce
cautionnement ou ces sûretés garantissent :
1º La représentation de la personne mise en examen,
du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la
procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le
cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui
ont été imposées ;
2º Le paiement dans l'ordre suivant :
a) De la réparation des dommages causés par
l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette
alimentaire lorsque la personne mise en examen est
poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;
b) Des amendes.
La décision du juge d'instruction ou du juge des
libertés et de la détention, détermine les sommes
affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou
des sûretés. Le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention peut toutefois décider que
les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement
des sommes prévues au 2º ou l'une ou l'autre de ces
sommes.
Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en
totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne
sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore
constituées parties civiles, elles sont établies, dans
des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat,
au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le
compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor.
Article 142
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en
vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 124
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 51
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 93,
art. 126 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Lorsque la personne mise en examen est astreinte à
fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce
cautionnement ou ces sûretés garantissent :
1º La représentation de la personne mise en examen,
du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la
procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le
cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui
ont été imposées ;
2º Le paiement dans l'ordre suivant :
a) De la réparation des dommages causés par
l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette
alimentaire lorsque la personne mise en examen est
poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;
b) Des amendes.
La décision du collège de l'instruction ou du juge
des libertés et de la détention, détermine les sommes
affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou
des sûretés. Le collège de l'instruction ou le juge des
libertés et de la détention peut toutefois décider que
les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement
des sommes prévues au 2º ou l'une ou l'autre de ces
sommes.
Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en
totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne
sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore
constituées parties civiles, elles sont établies, dans
des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat,
au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le
compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor.
Article 142-1
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 5
Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er
septembre 1983)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 242
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 181
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
janvier 1994)
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17
Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2
février 1994)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126
IV Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de
la détention peut, avec le consentement de la personne
mise en examen, ordonner, ou décider, que la partie du
cautionnement affectée à la garantie des droits de la
victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit
versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.
Ce versement peut aussi être ordonné, ou décidé, même
sans le consentement de la personne mise en examen,
lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la
victime ou au créancier une provision à l'occasion des
faits qui sont l'objet des poursuites.
Article 142-2
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en
vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
16 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 51
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
La première partie du cautionnement est restituée ou
la première partie des sûretés est levée si la personne
mise en examen, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à
tous les actes de la procédure, a satisfait aux
obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à
l'exécution du jugement.
Dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse
ou décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou
d'exemption de peine, la première partie du
cautionnement est acquise à l'Etat, ou il est procédé au
recouvrement de la créance garantie par la première
partie des sûretés.
Article 142-3
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en
vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 14
Journal Officiel du 8 juillet 1989)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 51
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Le montant affecté à la deuxième partie du
cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de
l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est
restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait
application de l'article 372, en cas d'absolution ou
d'acquittement.
En cas de condamnation, il est employé conformément
aux dispositions du 2º de l'article 142. Le surplus est
restitué lorsque la condamnation est définitive.
La deuxième partie des sûretés est levée ou il est
procédé au recouvrement des créances que cette partie
garantit selon les distinctions prévues aux deux alinéas
précédents.
Les conditions d'application du présent article sont
fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 143
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en
vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à
statuer dans les cas prévus à la présente sous-section,
elle le fait dans les conditions déterminées par
l'article 148-2.
|
|
|
|