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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section VII : Du contrôle judiciaire et de la détention
provisoire
Article 137
(Loi nº 70-643 du 17 juillet
1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 8
et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en
vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
2 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
septembre 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21
Journal Officiel du 8 juillet 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 178
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 16
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 46
Journal Officiel du 16 juin 2000)
La personne mise en examen, présumée innocente, reste
libre. Toutefois, en raison des nécessités de
l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut
être astreinte à une ou plusieurs obligations du
contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent
insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à
titre exceptionnel, être placée en détention provisoire.
Article 137-1
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 235 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 34
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 57
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
janvier 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 18
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 48
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000
art. 13 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 120,
art. 121 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 10 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par
le juge des libertés et de la détention. Les demandes de
mise en liberté lui sont également soumises.
Le juge des libertés et de la détention est un
magistrat du siège ayant rang de président, de premier
vice-président ou de vice-président. Il est désigné par
le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il
statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est
assisté d'un greffier. En cas d'empêchement du juge des
libertés et de la détention désigné et d'empêchement du
président ainsi que des premiers vice-présidents et des
vice-présidents, le juge des libertés et de la détention
est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien
dans le grade le plus élevé, désigné par le président du
tribunal de grande instance. Il peut alors faire
application des dispositions de l'article 93.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au
jugement des affaires pénales dont il a connu.
Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article
137-4, il est saisi par une ordonnance motivée du juge
d'instruction, qui lui transmet le dossier de la
procédure accompagné des réquisitions du procureur de la
République. Lorsque le juge des libertés et de la
détention doit statuer en application de l'article 145,
le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance
si la publicité de ce débat lui paraît devoir être
écartée au regard d'une ou plusieurs des raisons
mentionnées au sixième alinéa de cet article.
Article 137-1
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 235 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 34
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 57
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
janvier 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 18
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 48
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000
art. 13 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 120,
art. 121 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 10 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par
le juge des libertés et de la détention. Les demandes de
mise en liberté lui sont également soumises.
Le juge des libertés et de la détention est un
magistrat du siège ayant rang de président, de premier
vice-président ou de vice-président. Il est désigné par
le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il
statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est
assisté d'un greffier. En cas d'empêchement du juge des
libertés et de la détention désigné et d'empêchement du
président ainsi que des premiers vice-présidents et des
vice-présidents, le juge des libertés et de la détention
est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien
dans le grade le plus élevé, désigné par le président du
tribunal de grande instance. Il peut alors faire
application des dispositions de l'article 93.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au
jugement des affaires pénales dont il a connu.
Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article
137-4, il est saisi par une ordonnance motivée du
collège de l'instruction, qui lui transmet le dossier de
la procédure accompagné des réquisitions du procureur de
la République. Lorsque le juge des libertés et de la
détention doit statuer en application de l'article 145,
le collège de l'instruction peut indiquer dans son
ordonnance si la publicité de ce débat lui paraît devoir
être écartée au regard d'une ou plusieurs des raisons
mentionnées au sixième alinéa de cet article.
Article 137-1-1
(inséré par Ordonnance nº
2006-673 du 8 juin 2006 art. 8 Journal Officiel du 9
juin 2006)
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou
du service allégé pendant la période au cours de
laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés
annuels, un magistrat ayant rang de président, de
premier vice-président ou de vice-président exerçant les
fonctions de juge des libertés et de la détention dans
un tribunal de grande instance peut être désigné afin
d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus,
deux autres tribunaux de grande instance du ressort de
la cour d'appel ; cette désignation est décidée par
ordonnance du premier président prise à la demande des
présidents de ces juridictions et après avis du
président du tribunal de grande instance concerné ; elle
en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux
pour lesquels elle s'applique ; la durée totale
d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés
et de la détention dans plusieurs tribunaux de grande
instance ne peut excéder quarante jours au cours de
l'année judiciaire.
La désignation prévue à l'alinéa précédent peut
également être ordonnée, selon les mêmes modalités et
pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne
peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de
vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est
susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les
fonctions de juge des libertés et de la détention.
Article 137-2
(inséré par Loi nº 2000-516 du
15 juin 2000 art. 48 Journal Officiel du 16 juin 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge
d'instruction, qui statue après avoir recueilli les
réquisitions du procureur de la République.
Le contrôle judiciaire peut être également ordonné
par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il
est saisi.
Article 137-2
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 48 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Le contrôle judiciaire est ordonné par le collège de
l'instruction, qui statue après avoir recueilli les
réquisitions du procureur de la République.
Le contrôle judiciaire peut être également ordonné
par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il
est saisi.
Article 137-3
(inséré par Loi nº 2000-516 du
15 juin 2000 art. 48 Journal Officiel du 16 juin 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
Le juge des libertés et de la détention statue par
ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une
détention provisoire ou qu'il rejette une demande de
mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé
des considérations de droit et de fait sur le caractère
insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le
motif de la détention par référence aux seules
dispositions des articles 143-1 et 144.
Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la
personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale
contre émargement au dossier de la procédure.
Article 137-4
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 48 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 37 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 121
I Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 9 II
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la
République tendant au placement en détention provisoire,
le juge d'instruction estime que cette détention n'est
pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le
dossier de la procédure au juge des libertés et de la
détention, il est tenu de statuer sans délai par
ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la
connaissance du procureur de la République.
En matière criminelle ou pour les délits punis de dix
ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut
alors, si les réquisitions sont motivées, en tout ou
partie, par les motifs prévus aux 4º à 7º de
l'article 144 et qu'elles précisent qu'il envisage de
faire application des dispositions du présent alinéa,
saisir directement le juge des libertés et de la
détention en déférant sans délai devant lui la personne
mise en examen ; l'ordonnance rendue par le juge des
libertés et de la détention entraîne le cas échéant la
caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant
placé la personne sous contrôle judiciaire. S'il renonce
à saisir directement le juge des libertés et de la
détention, le procureur de la République en avise le
juge d'instruction et la personne peut être laissée en
liberté.
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