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CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Chapitre Ier
: Des crimes et des délits flagrants
Article 53
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 11
Journal Officiel du 24 juin 1999)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 77
II Journal Officiel du 10 mars 2004)
Est qualifié crime ou délit flagrant , le crime ou le délit
qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a
aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin
de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la
clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou
présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a
participé au crime ou au délit.
A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit
flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la
République dans les conditions prévues par le présent chapitre
peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit
jours.
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de
la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure
ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées,
le procureur de la République peut décider la prolongation, dans
les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de
huit jours.
Article 53-1
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art.
104 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier
2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 63 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
Les officiers et les agents de police judiciaire informent
par tout moyen les victimes de leur droit :
1º D'obtenir réparation du préjudice subi ;
2º De se constituer partie civile si l'action publique est
mise en mouvement par le parquet ou en citant directement
l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en
portant plainte devant le juge d'instruction ;
3º D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile,
assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur
demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats
près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des
victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à
l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance
de protection juridique ;
4º D'être aidées par un service relevant d'une ou de
plusieurs collectivités publiques ou par une association
conventionnée d'aide aux victimes ;
5º De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation
des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction
mentionnée aux articles 706-3 et 706-14.
Article 54
En cas de crime flagrant,
l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe
immédiatement le procureur de la République, se transporte sans
délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations
utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de
disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de
la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à
commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi
que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime.
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux
personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont
présentes.
Article 55
(Décret nº 85-956 du 11 septembre 1985
art. 2 Journal Officiel du 12 septembre 1985)
(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 8
Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Décret nº 89-989 du 29 décembre 1989
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er
janvier 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
11 et 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit,
sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la
4º classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les
premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et
d'y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou
ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité
ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux
victimes.
Article 55-1
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art.
30 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 109
Journal Officiel du 10 mars 2004)
L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire
procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de
fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute
personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de
commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes
nécessaires à la réalisation d'examens techniques et
scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés
pour les nécessités de l'enquête.
Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux
opérations de relevés signalétiques et notamment de prise
d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies
nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers
de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a
commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux
opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième
alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
Article 56
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960
art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 22
Journal Officiel du 24 juin 1999)
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001
art. 18 Journal Officiel du 12 décembre 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 79 I
Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 41
Journal Officiel du 22 juin 2004)
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être
acquise par la saisie des papiers, documents, données
informatiques ou autres objets en la possession des personnes
qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces,
informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier
de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile
de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il
dresse procès-verbal.
Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et
celles auxquelles il a éventuellement recours en application de
l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers,
documents ou données informatiques avant de procéder à leur
saisie.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement
toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret
professionnel et des droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement
inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur
inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet
de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire
et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des
personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les
modalités prévues à l'article 57.
Il est procédé à la saisie des données informatiques
nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main
de justice soit le support physique de ces données, soit une
copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la
perquisition.
Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur
instruction du procureur de la République, à l'effacement
définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous
main de justice, des données informatiques dont la détention ou
l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes
ou des biens.
Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de
police judiciaire ne maintient que la saisie des objets,
documents et données informatiques utiles à la manifestation de
la vérité.
Le procureur de la République peut également, lorsque la
saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la
conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation
de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes
intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations ou à la Banque de France.
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces
de monnaie libellés en euros contrefaits, l'officier de police
judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au
moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces
suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette
fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture
des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit
mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque
les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont
déposés entre les mains du greffier de la juridiction
compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables
lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou
de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la
manifestation de la vérité.
Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur
les objets, documents et données informatiques saisis, les
personnes présentes lors de la perquisition peuvent être
retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps
strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.
Article 56-1
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985
art. 10 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le
1er février 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 7
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 44
Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005
art. 37 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son
domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en
présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une
décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique
la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles
portent les investigations, les raisons justifiant la
perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette
décision est porté dès le début de la perquisition à la
connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat.
Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de
consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant
sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune
saisie ne peut concerner des documents relatifs à d'autres
infractions que celles mentionnées dans la décision précitée.
Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de
nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les
investigations conduites ne portent pas atteinte au libre
exercice de la profession d'avocat.
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un
document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder s'il
estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit
alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet
d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de
son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si
d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition
sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de
celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le
document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au
juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une
copie du dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge
des libertés et de la détention statue sur la contestation par
ordonnance motivée non susceptible de recours.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la
perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République,
ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été
effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le
scellé en présence de ces personnes.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le
juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution
immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des
opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute
référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le
dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et
du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision
n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de
demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la
juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
Les dispositions du présent article sont également
applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de
l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des
avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des
libertés et de la détention sont exercées par le président du
tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de
la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au
cabinet ou au domicile du bâtonnier.
Article 56-2
(inséré par Loi nº 93-2 du 4 janvier
1993 art. 55 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse
ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que
par un magistrat qui veille à ce que les investigations
conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la
profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou
n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de
l'information.
Article 56-3
(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 44 Journal Officiel du 16 juin 2000)
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire,
d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et
en présence de la personne responsable de l'ordre ou de
l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé
ou de son représentant.
Article 57
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre
1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2
mars 1959)
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art.
1 Journal Officiel du 8 juin 1960)
Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent
concernant le respect du secret professionnel et des droits de
la défense, les opérations prescrites par ledit article sont
faites en présence de la personne au domicile de laquelle la
perquisition a lieu.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura
l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son
choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux
témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes
relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est
dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au
présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au
procès-verbal.
Article 57-1
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars
2003 art. 17 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur
responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au
cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues
par le présent code, accéder par un système informatique
implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des
données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit
système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces
données sont accessibles à partir du système initial ou
disponibles pour le système initial.
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à
partir du système initial ou disponibles pour le système
initial, sont stockées dans un autre système informatique situé
en dehors du territoire national, elles sont recueillies par
l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions
d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les
conditions prévues par le présent article peuvent être copiées
sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent
être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues
par le présent code. ;
Article 58
(Ordonnance nº 60-121 du 13 février
1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art.
16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er
janvier 1978)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 160
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2002)
Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication
ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en
examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du
destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une
personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance
est punie de 4500 euros d'amende et de deux ans
d'emprisonnement.
Article 59
(Ordonnance nº 60-1245 du 25 novembre
1960 art. 12 Journal Officiel du 27 novembre 1960)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
12 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 161
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 20
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou
exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites
domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après
21 heures.
Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au
présent article sont prescrites à peine de nullité.
Article 60
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972
art. 9 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
11 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er
février 1986)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 12
Journal Officiel du 24 juin 1999)
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des
examens techniques ou scientifiques, l'officier de police
judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à
l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit,
serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et
en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques
ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés.
Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport
établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166.
Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux
enquêteurs en cas d'urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de
police judiciaire donne connaissance des résultats des examens
techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre
desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont
commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux
victimes.
Article 60-1
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art.
18 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 80 I
Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 80
II Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 69
1º Journal Officiel du 7 mars 2007)
Le procureur de la République ou l'officier de police
judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de
tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute
administration publique qui sont susceptibles de détenir des
documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un
système informatique ou d'un traitement de données nominatives,
de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique,
sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime,
l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions
concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3,
la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à
56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs
délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 Euros.
Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit
prévu par le présent alinéa.
Article 60-2
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art.
80 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 56
Journal Officiel du 22 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004)
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 18
II Journal Officiel du 7 août 2004)
Sur demande de l'officier de police judiciaire, intervenant
par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou
les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux
visés au deuxième alinéa du 3º du II de l'article 8 et au 2º de
l'article 67 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa
disposition les informations utiles à la manifestation de la
vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu
par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou
traitements de données nominatives qu'ils administrent.
L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition
du procureur de la République préalablement autorisé par
ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut
requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de
ceux mentionnés au 1 du I de l'article 6 de la loi 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de
prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la
préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du
contenu des informations consultées par les personnes
utilisatrices des services fournis par les opérateurs.
Les organismes ou personnes visés au présent article mettent
à disposition les informations requises par voie télématique ou
informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces
réquisitions est puni d'une amende de 3 750 Euros. Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de
l'infraction prévue au présent alinéa. La peine encourue par les
personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, détermine les
catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les
modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des
informations requises.
Article 61
(Ordonnance nº 61-112 du 2 février
1961 art. 1 Journal Officiel du 3 février 1961)
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 79
Journal Officiel du 3 février 1982)
(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17
Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
L'officier de police judiciaire peut défendre à toute
personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la
clôture de ses opérations .
Article 62
(Ordonnance nº 60-121 du 13 février
1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art.
2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 8
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 4
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 82 I
Journal Officiel du 10 mars 2004)
L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre
toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements
sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître.
L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître
par la force publique les personnes visées à l'article 61. Il
peut également contraindre à comparaître par la force publique,
avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les
personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître
ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle
convocation.
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les
personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent
y faire consigner leurs observations et y apposent leur
signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en
est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la
signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention
en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20
peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de
police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des
renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet,
dans les formes prescrites par le présent code, des
procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police
judiciaire qu'ils secondent.
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune
raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de
commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps
strictement nécessaire à leur audition.
Article 62-1
(Loi nº 95-73 du 27 janvier 1995 art.
27 Journal Officiel du 24 janvier 1995)
(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 14
Journal Officiel du 16 avril 1999)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001
art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la
procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du
siège du service dont ils dépendent.
Article 63
(Ordonnance nº 60-121 du 13 février
1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1
Journal Officiel du 16 janvier 1963)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 9
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 5
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2
Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de
l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de
laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une
infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le
procureur de la République.
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de
vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être
prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus,
sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce
magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation
préalable de la personne gardée à vue.
Sur instructions du procureur de la République, les personnes
à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à
motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à
vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
Pour l'application du présent article, les ressorts des
tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et
Créteil constituent un seul et même ressort.
Article 63-1
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art.
39-i Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17
Journal Officiel du 27 juin 1983)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 7,
8 et 9 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 3
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 19
Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 81
Journal Officiel du 10 mars 2004)
Toute personne placée en garde à vue est immédiatement
informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le
contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la
nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits
mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des
dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par
l'article 63.
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée
par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il
en est fait mention.
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être
communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle
comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait
ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en
langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un
langage ou une méthode permettant de communiquer avec des
sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif
technique permettant de communiquer avec une personne atteinte
de surdité.
Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à
vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de
la République sur l'action publique, les dispositions de
l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences
résultant pour les enquêteurs de la communication des droits
mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus
tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la
personne a été placée en garde à vue.
Article 63-2
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 10
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
rectificatif JORF 8 juillet 2000)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 3
Journal Officiel du 5 mars 2002)
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande,
faire prévenir dans le délai prévu au dernier alinéa de
l'article 63-1, par téléphone, une personne avec laquelle elle
vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un
de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle
est l'objet.
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des
nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette
demande, il en réfère sans délai au procureur de la République
qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
Article 63-3
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être
examinée par un médecin désigné par le procureur de la
République ou l'officier de police judiciaire. En cas de
prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde
fois.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de
police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour
examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du
procureur de la République ou de l'officier de police
judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa
famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de
la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le
certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur
l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de
règles particulières.
Article 63-4
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art.
231 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars
1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier
1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 3
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10
et 18 Journal Officiel du 2 février 1994)
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10
Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 11
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14
I, art. 85 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à
s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en
désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle
peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le
bâtonnier.
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et
sans délai.
L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à
vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de
l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire
ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police
judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction
sur laquelle porte l'enquête.
A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente
minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations
écrites qui sont jointes à la procédure.
L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de
quiconque pendant la durée de la garde à vue.
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la
personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat
dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon
les modalités prévues aux alinéas précédents.
Si la personne est gardée à vue pour une infraction
mentionnée aux 4º, 6º, 7º, 8º et 15º de l'article 706-73,
l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un
délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une
infraction mentionnée aux 3º et 11º du même article, l'entretien
avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de
soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé
de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès
qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.
Article 63-5
(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 6 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête
de procéder à des investigations corporelles internes sur une
personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que
par un médecin requis à cet effet.
Article 64
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art.
39-ii Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 11
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 12
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le
procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée
des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui
ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu
s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été
gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels
elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat
compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes
faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la
suite qui leur a été donnée.
Cette mention doit être spécialement émargée par les
personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait
mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde
à vue.
Article 64-1
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art.
39-iii Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17
Journal Officiel du 27 juin 1983)
(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars
2007 art. 14 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juin 2008)
Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour
crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de
police ou de gendarmerie exerçant une mission de police
judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de
l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de
contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur
décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement,
à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit
derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables.
Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement,
cette demande est formée et le juge d'instruction statue
conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement
réalisé en application du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de
l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit
dans le délai d'un mois.
Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être
simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de
procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous
les interrogatoires, l'officier de police judiciaire en réfère
sans délai au procureur de la République qui désigne, par
décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de
l'enquête, la ou les personnes dont les interrogatoires ne
seront pas enregistrés.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison
d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le
procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette
impossibilité. Le procureur de la République en est
immédiatement avisé.
Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne
est gardée à vue pour un crime mentionné à l'article 706-73 du
présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du
code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne
l'enregistrement.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités
d'application du présent article.
NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 IV : Les
articles 14 et 15 de la présente loi entrent en vigueur le
premier jour du quinzième mois suivant la date de publication de
la présente loi.
Toutefois, jusqu'à cette date, le procureur de la République
ou le juge d'instruction peut, d'office ou à la demande de
l'officier de police judiciaire, ordonner qu'il soit procédé à
un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 64-1 du
code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de
l'article 14 de la présente loi, et le juge d'instruction peut,
d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la
demande des parties, décider de procéder à un enregistrement
audiovisuel conformément à l'article 116-1 du même code, dans sa
rédaction résultant de l'article 15.
Article 65
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 12
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 4
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de
l'article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et
de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des
repos séparant ces interrogatoires, doivent également figurer
sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de
police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne
gardée à vue.
Dans les corps ou services où les officiers de police
judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les
mentions et émargements prévus à l'alinéa précédent doivent
également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont
reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité
judiciaire.
Article 66
Les procès-verbaux dressés
par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54
à 62 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque
feuillet du procès-verbal.
Article 67
Les dispositions des
articles 54 à 66 sont applicables, au cas de délit flagrant,
dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.
Article 68
L'arrivée du procureur de la
République sur les lieux dessaisit l'officier de police
judiciaire.
Le procureur de la République accomplit alors tous actes de
police judiciaire prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de
poursuivre les opérations .
Article 69
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 13
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 6
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la
République ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il
est dit au présent chapitre peut se transporter dans les
ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses
fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit
aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort
du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son
procès-verbal les motifs de son transport.
Article 70
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art.
86 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre
2004)
Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant
ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement
l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article 73, décerner mandat
de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle
a commis ou tenté de commettre l'infraction.
Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de
l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu
de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police
judiciaire du lieu de la découverte, qui peut procéder à son
audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de
la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se
transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir
si nécessaire bénéficié d'une extension de compétence en
application de l'article 18. Le procureur de la République ayant
délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la
mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la
garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du
service d'enquête saisi des faits.
Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche
n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur de
la République requiert l'ouverture d'une information contre
personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable
pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par
le juge d'instruction.
Article 72
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 14
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 6
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 13
Journal Officiel du 24 juin 1999)
Lorsque le procureur de la République et le juge
d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de
la République peut requérir l'ouverture d'une information
régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par
dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.
Article 73
Dans les cas de crime
flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement,
toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le
conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Article 74
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972
art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 77
III Journal Officiel du 10 mars 2004)
En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non
d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou
suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé
informe immédiatement le procureur de la République, se
transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières
constatations.
Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge
nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier
la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois,
déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son
choix.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à
l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit,
serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et
en leur conscience.
Le procureur de la République peut aussi requérir information
pour recherche des causes de la mort.
Les dispositions des trois premiers alinéas sont également
applicables en cas de découverte d'une personne grièvement
blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou
suspecte.
Article 74-1
(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9
septembre 2002 art. 66 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé
vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police
judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police
judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la
République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62,
aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un délai
de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces
investigations peuvent se poursuivre dans les formes de
l'enquête préliminaire.
Le procureur de la République peut également requérir
l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la
disparition.
Les dispositions du présent article sont également
applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un
caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à
l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.
Article 74-2
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 87 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant
des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du
procureur de la République, procéder aux actes prévus par les
articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une
personne en fuite dans les cas suivants :
1º Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par
le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention,
la chambre de l'instruction ou son président ou le président de
la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une
juridiction de jugement ;
2º Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par
une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des
peines ;
3º Personne condamnée à une peine privative de liberté sans
sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation
est exécutoire ou passée en force de chose jugée.
Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en
fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de
la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la
transcription de correspondances émises par la voie des
télécommunications selon les modalités prévues par les
articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de
deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de
durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle.
Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du
juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à
100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à
l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par
le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire
requis par ce magistrat.
Le juge des libertés et de la détention est informé sans
délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.
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