CODE DE PROCEDURE PENALE
DECISION SUR L'ACTION CIVILE
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CODE DE
PROCEDURE PENALE Section III : De
la décision sur l'action civile
Article 371 Après que la cour
d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans
l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées
soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté
contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont
été entendus. Article 372 La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'exemption peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.
Article 373 La cour peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée. La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
Article 374 Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-8. Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit.
Article 375 La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Article 375-1 La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal. *NOTA : lire "de la Cour" (cf. circulaire Justice du 7 février 1981, JONC 14 février)*.
Article 375-2 Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.
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