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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section II : De la décision sur l'action publique
Article 366
(Loi nº 75-624 du 11 juillet
1975 art. 21 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en
vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
26 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 126
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2004-204 du 10 mars 2004 art. 198
V Journal Officiel du 10 mars 2004)
La cour d'assises rentre ensuite dans la salle
d'audience. Le président fait comparaître l'accusé,
donne lecture des réponses faites aux questions, et
prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou
acquittement.
Les textes de loi dont il est fait application sont
lus à l'audience par le président ; il est fait mention
de cette lecture dans l'arrêt.
Au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt se
prononce sur la contrainte judiciaire.
Article 367
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 27 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 140
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 85
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin
2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 43 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100
V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il
est condamné à une peine autre qu'une peine ferme
privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine
ferme privative de liberté couverte par la détention
provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il
n'est retenu pour autre cause.
Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas
définitif et, le cas échéant, pendant l'instance
d'appel, le mandat de dépôt délivré contre l'accusé
continue de produire ses effets ou la cour décerne
mandat de dépôt contre l'accusé, jusqu'à ce que la durée
de détention ait atteint celle de la peine prononcée,
sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa
mise en liberté conformément aux dispositions des
articles 148-1 et 148-2.
La cour peut, par décision spéciale et motivée,
décider de décerner mandat de dépôt contre la personne
renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au
moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est
supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les
éléments de l'espèce justifient une mesure particulière
de sûreté.
Les sanctions pénales prononcées en application des
articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être
déclarées exécutoires par provision.
Article 368
Aucune personne
acquittée légalement ne peut plus être reprise ou
accusée à raison des mêmes faits, même sous une
qualification différente.
Article 369
Lorsque dans le
cours des débats des charges sont relevées contre
l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le
ministère public a fait des réserves aux fins de
poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté
soit, par la force publique, conduit sans délai devant
le procureur de la République du siège de la cour
d'assises qui doit immédiatement requérir l'ouverture
d'une information.
Article 370
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit,
s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est
accordée, selon les cas, d'interjeter appel ou de se
pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai
d'appel ou de pourvoi.
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