lexinter.net  

 

CODE DE PROCEDURE PENALE

Accueil ] SECTION 1 ] DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE ] DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE ] FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DE CERTAINES FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE ]

DECRET AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE
Accueil ] Remonter ]

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section III : Des agents de police judiciaire

Article R15-17

(Décret nº 79-115 du 5 février 1979 art. 3 Journal Officiel du 8 février 1979)

(Décret nº 79-115 du 5 février 1979 art. 3 Journal Officiel du 8 février 1979)

(Décret nº 88-986 du 17 octobre 1988 art. 1 Journal Officiel du 19 octobre 1988)

(Décret nº 2001-411 du 10 mai 2001 art. 3 Journal Officiel du 12 mai 2001)

   La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux gardiens de la paix qui, en application de l'article 20 (4º et 5º), ont satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.
   Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.
   Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque commission est composée  :
   1º Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ;
   2º Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade.
   Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction de la formation de la police nationale.

 

SECTION 1 ] DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE ] DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE ] FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DE CERTAINES FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE ]

 

 

Index Législation   Index Bibliographie Doctrinale  Index Bibliographie Jurisprudentielle   INDEX GENERAL