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CODE DE PROCEDURE PENALE

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DECRET INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE
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CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route

 


Article R49-8-5

(inséré par Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 5 Journal Officiel du 5 mai 2002 rectificatif JORF 15 juin 2002)

   Les dispositions de l'article 529-7 du présent code relatives à l'amende forfaitaire minorée sont applicables aux contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes mentionnées à l'article R. 48-1 (1º) à l'exception des contraventions réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-13 et R. 421-7 du code de la route relatives à l'arrêt et au stationnement dangereux, gênant ou abusif.

 


Article R49-9

(Décret nº 90-388 du 10 mai 1990 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1990)

(Décret nº 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 26 novembre 2000)

(Décret nº 2001-373 du 27 avril 2001 art. 1er Journal Officiel du 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Le montant de l'amende forfaitaire minorée prévue par l'article 529-7 est fixé ainsi qu'il suit :
   1º 22 euros pour les contraventions de la 2e classe ;
   2º 45 euros pour les contraventions de la 3e classe ;
   3º 90 euros pour les contraventions de la 4e classe.

 


Article R49-10

(Décret nº 90-388 du 10 mai 1990 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1990)

(Décret nº 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 26 novembre 2000)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 6 Journal Officiel du 5 mai 2002)

   Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'une des infractions prévues par l'article R. 49-8-5.
   L'avis mentionne le montant de l'amende forfaitaire minorée, le délai accordé pour la régler, la personne ou le service auprès duquel le paiement doit être effectué.
   Il mentionne également la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée, notamment le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire dont le contrevenant doit s'acquitter ainsi que le montant de l'amende forfaitaire majorée qui sera due par le contrevenant en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire ou à défaut de la présentation d'une requête dans les délais.
   Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés au titulaire du certificat d'immatriculation.

 


Article R49-11

(Décret nº 90-388 du 10 mai 1990 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1990)

(Décret nº 95-457 du 26 avril 1995 art. 7 Journal Officiel du 28 avril 1995)

(Décret nº 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 26 novembre 2000)

   Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces ou par chèque entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
   Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement.
   Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.

 


Article R49-12

(Décret nº 90-388 du 10 mai 1990 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1990)

(Décret nº 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 26 novembre 2000)

   Lorsque le contrevenant n'a pas réglé l'amende forfaitaire minorée, il est redevable de l'amende forfaitaire et les dispositions des articles R. 49, R. 49-3 à R. 49-8 lui sont applicables.

 


Article R49-13

(Décret nº 90-388 du 10 mai 1990 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1990)

(Décret nº 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 26 novembre 2000)

(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 7 Journal Officiel du 5 mai 2002)

   Les contraventions au code de la route prévues par l'article R48-1 pour lesquelles l'amende forfaitaire minorée n'est pas applicable sont soumises aux dispositions des articles R. 49 à R. 49-8.

 

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