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CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Titre IV : De la
manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et
celles des représentants des puissances étrangères
Article 652
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 35 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Le Premier ministre et les autres membres du
Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation
du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de
la justice.
Cette autorisation est donnée par décret.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux
membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté.
Article 653
Lorsque la comparution
a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition
est reçue dans les formes ordinaires.
Article 654
Lorsque la comparution
n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue
par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la
cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par
le président du tribunal de grande instance de sa résidence.
Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction
saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des
faits ainsi qu'une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage
est requis.
Article 655
La déposition ainsi
reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée,
à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au
ministère public ainsi qu'aux parties intéressées.
A la cour d'assises, elle est lue publiquement et
soumise aux débats.
Article 656
La déposition écrite
d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par
l'entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée,
cette déposition est reçue par le premier président de la cour d'appel
ou par le magistrat qu'il aura délégué.
Il est alors procédé dans les formes prévues aux
articles 654, alinéa 2, et 655.
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