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[ SECTION 1 ] [ DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE ] [ DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE ] [ FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DE CERTAINES FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE ]
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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section III : Des agents de police judiciaire
Article 20
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2
Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 19 Journal Officiel du
30 décembre 1972)
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 4 Journal Officiel du 29
juillet 1978)
(Loi nº 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 3-i, 3-ii et 8 Journal
Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier
1986)
(Loi nº 87-1130 du 31 décembre 1987 Journal Officiel du 1
janvier 1988)
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 21 Journal Officiel du
23 juillet 1996)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 Journal Officiel
du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 16 II Journal Officiel
du 24 janvier 2006)
Sont agents de police judiciaire :
1º Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de
police judiciaire ;
2º Les fonctionnaires titulaires du corps
d'encadrement et d'application de la police nationale
n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire,
sous réserve des dispositions concernant les
fonctionnaires visés aux 4º et 5º ci-après ;
3º(Abrogé)
4º Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps
des gradés et gardiens de la police nationale nommés
stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils
comptent au moins deux ans de services en qualité de
titulaires et ont satisfait aux épreuves d'un examen
technique dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications
professionnelles permettant l'accès au grade supérieur ;
5º Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps
des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le
1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de
services en qualité de titulaires et remplissent les
conditions d'aptitude prévues par la loi nº 78-788 du
28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale
sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont
satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou
détiennent les qualifications professionnelles
permettant l'accès au grade supérieur.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1º à 5º
ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les
attributions attachées à leur qualité d'agent de police
judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils
sont affectés à un emploi comportant cet exercice ;
l'exercice de ces attributions est momentanément
suspendu pendant le temps où ils participent, en unité
constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les
officiers de police judiciaire ;
De constater les crimes, délits ou contraventions et
d'en dresser procès-verbal ;
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui
leur sont faites par toutes personnes susceptibles de
leur fournir des indices, preuves et renseignements sur
les auteurs et complices de ces infractions.
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité
pour décider des mesures de garde à vue.
Article 20-1
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003
art. 9 Journal Officiel du 19 mars 2003)
Les fonctionnaires de la police nationale et les
militaires de la gendarmerie nationale à la retraite
ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou
d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la
qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont
appelés au titre de la réserve civile de la police
nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la
gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent article. Il
précise les conditions d'expérience et les qualités
requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police
judiciaire au titre du présent article.
Article 21
(Loi nº 66-493 du 9 juillet 1966 art. 2
Journal Officiel du 10 juillet 1966)
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 5 Journal Officiel du 29
juillet 1978)
(Loi nº 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 4 et 8 Journal
Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier
1986)
(Loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 6 Journal Officiel du 8
novembre 1997)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 Journal Officiel
du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 90 Journal Officiel du 19
mars 2003)
(Loi nº 2006-449 du 18 avril 2006 art. 23 Journal Officiel du
19 avril 2006)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 74 III 1º Journal Officiel
du 7 mars 2007)
Sont agents de police judiciaire adjoints :
1º Les fonctionnaires des services actifs de police
nationale ne remplissant pas les conditions prévues par
l'article 20 ;
1º bis Les volontaires servant en qualité de
militaire dans la gendarmerie ;
1º ter Les adjoints de sécurité mentionnés à
l'article 36 de la loi nº 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la
sécurité ;
1º quater Les agents de surveillance de Paris ;
1º quinquies Les militaires servant au titre de la
réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne
remplissant pas les conditions prévues par
l'article 20-1 ;
2º Les agents de police municipale ;
3º Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour
l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de
l'article L. 2213-18 du code général des collectivités
territoriales.
Ils ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les
officiers de police judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous
crimes, délits ou contraventions dont ils ont
connaissance ;
De constater, en se conformant aux ordres de leurs
chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir
tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs
de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les
formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui
leur sont propres ;
De constater par procès-verbal les contraventions aux
dispositions du code de la route dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'ils constatent une infraction par
procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints
peuvent recueillir les éventuelles observations du
contrevenant.
Article 21-1
(inséré par Loi nº 85-1196 du 18 novembre
1985 art. 5 et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en
vigueur le 1er janvier 1986)
Les agents de police judiciaire et agents de police
judiciaire adjoints ont compétence dans les limites
territoriales où ils exercent leurs fonctions
habituelles ainsi que dans celles où l'officier de
police judiciaire responsable du service de la police
nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils
ont été nominativement mis à disposition temporaire
exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un officier
de police judiciaire, ils ont compétence dans les
limites territoriales où ce dernier exerce ses
attributions en application des dispositions de
l'article 18.
Article 21-2
(inséré par Loi nº 99-291 du 15 avril 1999
art. 13 Journal Officiel du 16 avril 1999)
Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au
maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de
police municipale rendent compte immédiatement à tout
officier de police judiciaire de la police nationale ou
de la gendarmerie nationale territorialement compétent
de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont
connaissance.
Ils adressent sans délai leurs rapports et
procès-verbaux simultanément au maire et, par
l'intermédiaire des officiers de police judiciaire
mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la
République.
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