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CODE DE PROCEDURE PENALE

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CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)


Section I : Dispositions générales

Article 31

   Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.

Article 32

   Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
   Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.
   Il assure l'exécution des décisions de justice .

Article 33

   Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

 

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