CODE DE PROCEDURE PENALE
DISPOSITIONS GENERALES
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CODE DE
PROCEDURE PENALE Section I :
Dispositions générales Le ministère public
exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Article 32 Il est représenté
auprès de chaque juridiction répressive. Article 33 Il est tenu de prendre
des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données
dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe
librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la
justice. |