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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ POUVOIRS PROPRES DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'INSTRUCTION ] [ CONTROLE DE L'ACTIVITE DES OFFICIERS ET AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE ]
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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section I : Dispositions générales
Article 191
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958)
(Décret nº 74-163 du 27 février 1974 art.
10 Journal Officiel du 28 février 1974)
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 54
Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
12 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de
l'instruction.
Cette juridiction est composée d'un président de
chambre, exclusivement attaché à ce service, et de deux
conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le
service des autres chambres de la cour.
Le président de la chambre de l'instruction est
désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de
la magistrature. En cas d'absence ou d'empêchement du
président de la chambre de l'instruction, le premier
président désigne pour le remplacer à titre temporaire
un autre président de chambre ou un conseiller.
Les conseillers composant la chambre de l'instruction
sont désignés chaque année, pour la durée de l'année
judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la
cour.
Un décret pourra prévoir que le président de la
chambre de l'instruction d'une cour d'appel comptant
moins de trois chambres assurera à titre exceptionnel le
service d'une autre chambre de la même cour.
Article 192
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
Les fonctions du ministère public auprès de la
chambre de l'instruction sont exercées par le procureur
général ou par ses substituts ; celles du greffe par un
greffier de la cour d'appel.
Article 193
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
La chambre de l'instruction se réunit au moins une
fois par semaine et, sur convocation de son président ou
à la demande du procureur général, toutes les fois qu'il
est nécessaire.
Article 194
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958)
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art.
2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
13 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le
1er octobre 1988)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 76
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 39
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 64
et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Le procureur général met l'affaire en état dans les
quarante-huit heures de la réception des pièces en
matière de détention provisoire et dans les dix jours en
toute autre matière ; il la soumet, avec son
réquisitoire, à la chambre de l'instruction.
Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou
lorsqu'elle est directement saisie en application des
articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa,
156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la
chambre de l'instruction doit statuer dans les deux mois
à compter de la transmission du dossier au procureur
général par le président de la chambre de l'instruction.
En matière de détention provisoire, la chambre de
l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs
délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel
lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en
détention et dans les quinze jours dans les autres cas,
faute de quoi la personne concernée est mise d'office en
liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande
ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles
et insurmontables mettent obstacle au jugement de
l'affaire dans le délai prévu au présent article.
Article 195
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958 en vigueur le 2 mars 1959)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Dans les causes dont sont saisies les juridictions
correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture des
débats, le procureur général, s'il estime que les faits
sont susceptibles d'une qualification plus grave que
celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des
pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son
réquisitoire à la chambre de l'instruction.
Article 196
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
Le procureur général agit de même lorsqu'il reçoit,
postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la
chambre de l'instruction, des pièces lui paraissant
contenir des charges nouvelles dans les termes de
l'article 189. Dans ce cas et en attendant la réunion de
la chambre de l'instruction, le président de cette
juridiction peut, sur les réquisitions du procureur
général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.
Article 197
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958)
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art.
12 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 58
Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
34 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur
le 1er février 1986)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
14 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 46 et
224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Le procureur général notifie par lettre recommandée à
chacune des parties et à son avocat la date à laquelle
l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est
faite à la personne détenue par les soins du chef de
l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai,
au procureur général l'original ou la copie du récépissé
signé par la personne. La notification à toute personne
non détenue, à la partie civile ou au requérant
mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite
à la dernière adresse déclarée tant que le juge
d'instruction n'a pas clôturé son information.
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière
de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre
matière, doit être observé entre la date d'envoi de la
lettre recommandée et celle de l'audience.
Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de
la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des
avocats des personnes mises en examen et des parties
civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou,
en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été
retenue.
Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais,
sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être
rendues publiques.
Article 197
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958)
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art.
12 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 58
Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
34 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur
le 1er février 1986)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
14 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 46 et
224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Le procureur général notifie par lettre recommandée à
chacune des parties et à son avocat la date à laquelle
l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est
faite à la personne détenue par les soins du chef de
l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai,
au procureur général l'original ou la copie du récépissé
signé par la personne. La notification à toute personne
non détenue, à la partie civile ou au requérant
mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite
à la dernière adresse déclarée tant que le collège de
l'instruction n'a pas clôturé son information.
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière
de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre
matière, doit être observé entre la date d'envoi de la
lettre recommandée et celle de l'audience.
Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de
la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des
avocats des personnes mises en examen et des parties
civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou,
en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été
retenue.
Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais,
sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être
rendues publiques.
Article 197-1
(inséré par Loi nº 2000-516 du
15 juin 2000 art. 34 Journal Officiel du 16 juin 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le
témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat,
faire valoir ses observations devant la chambre de
l'instruction. La date de l'audience est notifiée à
l'intéressé et à son avocat conformément aux
dispositions de l'article 197.
Article 198
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958 en vigueur le 2 mars 1959)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 69 et
224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour
de l'audience à produire des mémoires qu'ils
communiquent au ministère public et aux autres parties.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de
l'instruction et visés par le greffier avec l'indication
du jour et de l'heure du dépôt.
Lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège
la chambre de l'instruction, il peut adresser son
mémoire au greffier, au ministère public et aux autres
parties par télécopie ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs
destinataires avant le jour de l'audience.
Article 199
(Loi nº 89-461 du 6 juillet
1989 art. 7 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en
vigueur le 1er décembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 144
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 5
janvier 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 16
Journal Officiel du 24 juin 1999)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 96
Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 38 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 12
I, II Journal Officiel du 6 mars 2007)
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en
chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure
mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture
des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en
séance publique, sauf si la publicité est de nature à
entraver les investigations spécifiques nécessitées par
l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou
aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction
statue sur cette demande, après avoir recueilli les
observations du procureur général et, le cas échéant,
des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en
chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en
cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la
demande principale.
En matière de détention provisoire, et par dérogation
aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise
en examen est majeure, les débats se déroulent et
l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le
ministère public, la personne mise en examen ou la
partie civile ou leurs avocats peuvent, avant
l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si
celle-ci est de nature à entraver les investigations
spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter
atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité
des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux
intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits
visés à l'article 706-73. La chambre statue sur cette
opposition après avoir recueilli les observations du
ministère public et des parties, par un arrêt rendu en
chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en
cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la
demande principale. Si la chambre fait droit à cette
opposition ou si la personne mise en examen est mineure,
les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du
conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose
à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en
droit de demander le huis-clos lors de l'audience de
jugement.
Après le rapport du conseiller, le procureur général
et les avocats des parties sont entendus.
La chambre de l'instruction peut ordonner la
comparution personnelle des parties ainsi que l'apport
des pièces à conviction.
Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou
par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite
même en l'absence des autres conseillers.
En matière de détention provisoire, la comparution
personnelle de la personne concernée est de droit si
celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette
requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée
en même temps que la déclaration d'appel ou que la
demande de mise en liberté adressée à la chambre de
l'instruction. Si la personne a déjà comparu devant la
chambre de l'instruction moins de quatre mois
auparavant, le président de cette juridiction peut, en
cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de
mise en liberté, refuser la comparution personnelle de
l'intéressé par une décision motivée qui n'est
susceptible d'aucun recours.
En cas de comparution personnelle de la personne
concernée, le délai maximum prévu au troisième alinéa de
l'article 194 est prolongé de cinq jours.
Article 199-1
(Loi nº 95-125 du 8 février
1995 art. 56 Journal Officiel du 9 février 1995)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu motivée
par les dispositions du premier alinéa de
l'article 122-1 du code pénal, la chambre de
l'instruction doit, à la demande de la partie civile,
ordonner la comparution personnelle de la personne mise
en examen, si l'état de cette dernière le permet. Cette
demande doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée
en même temps que la demande d'appel.
Si la comparution personnelle de la personne mise en
examen a été ordonnée, et si la partie civile ou son
avocat en fait la demande dès l'ouverture des débats,
ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance
publique, sauf si la publicité est de nature à nuire à
l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; la chambre de
l'instruction statue sur cette demande de publicité,
après avoir recueilli les observations du procureur
général, de la personne mise en examen et de son avocat
ainsi que, le cas échéant, des avocats des autres
parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui
n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même
temps que l'arrêt portant sur la demande principale.
Les experts ayant examiné la personne mise en examen
doivent être entendus par la chambre de l'instruction.
Article 200
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Lorsque les débats sont terminés, la chambre de
l'instruction délibère sans qu'en aucun cas le procureur
général, les parties, leurs avocats et le greffier
puissent être présents.
Article 201
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 193 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107
II Journal Officiel du 10 mars 2004)
La chambre de l'instruction peut, dans tous les cas,
à la demande du procureur général, d'une des parties ou
même d'office, ordonner tout acte d'information
complémentaire qu'elle juge utile.
Elle peut également, dans tous les cas, le ministère
public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de
la personne mise en examen.
Elle peut ordonner le placement en détention
provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne
mise en examen. En cas d'urgence, le président de la
chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par
lui peut décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de
recherche. Il peut également ordonner l'incarcération
provisoire de la personne pendant une durée déterminée
qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables
jusqu'à la réunion de la chambre de l'instruction.
Article 202
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 194
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17
Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2
février 1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Elle peut, d'office ou sur réquisitions du procureur
général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des
personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant
elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de
contraventions, principaux ou connexes, résultant du
dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés
par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient
été distraits par une ordonnance comportant non-lieu
partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction
correctionnelle ou de police.
Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle
information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa
précédent ont été compris dans les faits pour lesquels
la personne à été mise en examen par le juge
d'instruction.
Article 202
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 194
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17
Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2
février 1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Elle peut, d'office ou sur réquisitions du procureur
général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des
personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant
elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de
contraventions, principaux ou connexes, résultant du
dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés
par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient
été distraits par une ordonnance comportant non-lieu
partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction
correctionnelle ou de police.
Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle
information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa
précédent ont été compris dans les faits pour lesquels
la personne à été mise en examen par le collège de
l'instruction.
Article 203
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont
été commises en même temps par plusieurs personnes
réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par
différentes personnes, même en différents temps et en
divers lieux, mais par suite d'un concert formé à
l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont
commis les unes pour se procurer les moyens de commettre
les autres, pour en faciliter, pour en consommer
l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque
des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide
d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie,
recelées.
Article 204
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 195 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
La chambre de l'instruction peut également, quant aux
infractions résultant du dossier de la procédure,
ordonner que soient mises en examen, dans les conditions
prévues à l'article 205, des personnes qui n'ont pas été
renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait
l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un
pourvoi en cassation.
Article 205
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
Il est procédé aux suppléments d'information
conformément aux dispositions relatives à l'instruction
préalable soit par un des membres de la chambre de
l'instruction, soit par un juge d'instruction qu'elle
délègue à cette fin.
Le procureur général peut à tout moment requérir la
communication de la procédure, à charge de rendre les
pièces dans les vingt-quatre heures.
Article 206
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107
III Journal Officiel du 10 mars 2004)
Sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174
et 175, la chambre de l'instruction examine la
régularité des procédures qui lui sont soumises.
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce
la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y
échet, celle de tout ou partie de la procédure
ultérieure.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder
dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et
204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même
juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre
l'information.
Article 206
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107
III Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 3 V
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174
et 175, la chambre de l'instruction examine la
régularité des procédures qui lui sont soumises.
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce
la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y
échet, celle de tout ou partie de la procédure
ultérieure.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder
dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et
204, soit renvoyer le dossier de la procédure aux mêmes
juges d'instruction ou à d'autres, afin de poursuivre
l'information.
Article 207
(Ordonnance nº 60-529 du 4
juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
2 et 10 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er septembre 1989)
(Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 art. 2
Journal Officiel du 14 janvier 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 241
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 70 et
228 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
janvier 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 40
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 37 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107
IV Journal Officiel du 10 mars 2004)
Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur
l'appel relevé contre une ordonnance en matière de
détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du
procureur de la République soit qu'elle ait confirmé
cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné
une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné
un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait
sans délai retour du dossier au juge d'instruction après
avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque la chambre
de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle
infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de
prolongation de détention provisoire, les décisions en
matière de détention provisoire continuent de relever de
la compétence du juge d'instruction et du juge des
libertés et de la détention sauf mention expresse de la
part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est
seule compétente pour statuer sur les demandes de mise
en liberté et prolonger le cas échéant la détention
provisoire. Il en est de même lorsque la chambre de
l'instruction ordonne un contrôle judiciaire ou en
modifie les modalités.
Lorsque, en toute autre matière, la chambre de
l'instruction infirme une ordonnance du juge
d'instruction ou est saisie en application des
articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1,
deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième
alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les
conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205,
soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel
autre afin de poursuivre l'information. Elle peut
également procéder à une évocation partielle du dossier
en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le
dossier au juge d'instruction.
L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des
libertés et de la détention frappée d'appel sort son
plein et entier effet si elle est confirmée par la
chambre de l'instruction.
En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus
de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut,
lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se
saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté
sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans
ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur
cette demande.
Article 207
(Ordonnance nº 60-529 du 4
juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art.
2 et 10 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er septembre 1989)
(Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 art. 2
Journal Officiel du 14 janvier 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 241
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 70 et
228 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
janvier 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 40
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 37 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107
IV Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 3 VI
Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur
l'appel relevé contre une ordonnance en matière de
détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du
procureur de la République soit qu'elle ait confirmé
cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné
une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné
un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait
sans délai retour du dossier au collège de l'instruction
après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque la
chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou
qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de
refus de prolongation de détention provisoire, les
décisions en matière de détention provisoire continuent
de relever de la compétence du collège de l'instruction
et du juge des libertés et de la détention sauf mention
expresse de la part de la chambre de l'instruction
disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les
demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant
la détention provisoire. Il en est de même lorsque la
chambre de l'instruction ordonne un contrôle judiciaire
ou en modifie les modalités.
Lorsque, en toute autre matière, la chambre de
l'instruction infirme une ordonnance du juge
d'instruction ou est saisie en application des
articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1,
deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième
alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les
conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205,
soit renvoyer le dossier aux mêmes juges d'instruction
ou à d'autres afin de poursuivre l'information. Elle
peut également procéder à une évocation partielle du
dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de
renvoyer le dossier au juge d'instruction.
L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des
libertés et de la détention frappée d'appel sort son
plein et entier effet si elle est confirmée par la
chambre de l'instruction.
En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus
de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut,
lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se
saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté
sur laquelle le collège de l'instruction ou le juge des
libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans
ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur
cette demande.
Article 207-1
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 74 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000
art. 17 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126
IX Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le président de la chambre de l'instruction, saisi en
application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article 175-1, décide, dans les huit jours de la
transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est
pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de
saisir la chambre de l'instruction.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au
procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux
articles 194 et suivants. Après qu'elle a été saisie, la
chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi
devant la juridiction de jugement ou la mise en
accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il
n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans
les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204,
soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge
d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre
l'information.
Dans la négative, il ordonne, par décision motivée,
que le dossier de l'information soit renvoyé au juge
d'instruction.
Article 207-1
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 74 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000
art. 17 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126
IX Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 3
VII Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2010)
Le président de la chambre de l'instruction, saisi en
application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article 175-1, décide, dans les huit jours de la
transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est
pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de
saisir la chambre de l'instruction.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au
procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux
articles 194 et suivants. Après qu'elle a été saisie, la
chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi
devant la juridiction de jugement ou la mise en
accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il
n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans
les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204,
soit renvoyer le dossier de la procédure aux mêmes juges
d'instruction ou à d'autres afin de poursuivre
l'information.
Dans la négative, il ordonne, par décision motivée,
que le dossier de l'information soit renvoyé au collège
de l'instruction.
Article 208
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958 en vigueur le 2 mars 1959)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire
et que celle-ci est terminée, la chambre de
l'instruction ordonne le dépôt au greffe du dossier de
la procédure.
Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt
chacune des parties et son avocat par lettre
recommandée.
Article 209
(Ordonnance nº 60-529 du 4
juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Le dossier de la procédure reste déposé au greffe
pendant quarante-huit heures en matière de détention
provisoire, pendant cinq jours en toute autre matière.
Il est alors procédé conformément aux articles 197,
198 et 199.
Article 210
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
La chambre de l'instruction statue par un seul et
même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe
un lien de connexité.
Article 211
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 196 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Elle examine s'il existe contre la personne mise en
examen des charges suffisantes.
Article 212
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre
1985 art. 5 et 94 Journal Officiel du 31 décembre
1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 197
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17
Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2
février 1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Si la chambre de l'instruction estime que les faits
ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou
si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de
charges suffisantes contre la personne mise en examen,
elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
Les personnes mises en examen qui sont provisoirement
détenues sont remises en liberté. L'arrêt met fin au
contrôle judiciaire.
La chambre de l'instruction statue par le même arrêt
sur la restitution des objets placés sous main de
justice. Elle peut refuser la restitution lorsque
celle-ci présente un danger pour les personnes ou les
biens.
Article 212-1
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 49 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 36
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 96
Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 2
IV Journal Officiel du 22 juin 2004)
La chambre de l'instruction peut ordonner, sur la
demande de la personne concernée, ou, avec l'accord de
cette personne, d'office ou à la demande du ministère
public soit la publication intégrale ou partielle de
l'arrêt de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué
informant le public des motifs et du dispositif de
celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits
périodiques ou services de communication au public par
voie électronique désignés par cette chambre.
Elle détermine, le cas échéant, les extraits de
l'arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du
communiqué à insérer.
Si la chambre de l'instruction ne fait pas droit à la
demande de la personne concernée, elle doit rendre une
décision motivée.
Article 212-2
(inséré par Loi nº 2004-204 du
9 mars 2004 art. 107 V Journal Officiel du 10 mars 2004)
Lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à
l'issue d'une information ouverte sur constitution de
partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur
réquisitions du procureur général et par décision
motivée, si elle considère que la constitution de partie
civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la
partie civile une amende civile dont le montant ne peut
excéder 15 000 Euros.
Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un
délai de vingt jours à compter de la communication à la
partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou
par télécopie avec récépissé, des réquisitions du
procureur général, afin de permettre à l'intéressé
d'adresser des observations écrites à la chambre de
l'instruction.
Lorsque la partie civile est une personne morale,
l'amende civile peut être prononcée contre son
représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est
établie.
Article 213
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958)
(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 6
Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9
XII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le
1er avril 2005)
Si la chambre de l'instruction estime que les faits
constituent un délit ou une contravention, elle prononce
le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le
tribunal correctionnel, dans le second cas devant le
tribunal de police ou devant la juridiction de
proximité.
Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté
et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la
chambre de l'instruction peut faire application, par un
arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux
troisième et quatrième alinéas de l'article 179.
En cas de renvoi devant le tribunal de police ou
devant la juridiction de proximité, le prévenu détenu
est immédiatement remis en liberté ; le contrôle
judiciaire prend fin.
NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions
entrent en vigueur le premier jour du troisième mois
suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le
tribunal de police ou la juridiction de proximité sont
régulièrement saisis à cette date demeurent de la
compétence de ces juridictions.
Article 214
(Loi nº 81-82 du 2 février
1981 art. 59 Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 198
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82
et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Si les faits retenus à la charge des personnes mises
en examen constituent une infraction qualifiée crime par
la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en
accusation devant la cour d'assises.
Elle peut saisir également cette juridiction des
infractions connexes.
Article 215
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 43 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126
VIII 3º Journal Officiel du 10 mars 2004)
L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de
nullité, l'exposé et la qualification légale des faits,
objet de l'accusation, et précise l'identité de
l'accusé. Il précise également, s'il y a lieu, que
l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78
du code pénal.
L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 183.
Article 215
(Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur
le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
art. 43 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126
VIII 3º Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100
III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de
nullité, l'exposé et la qualification légale des faits,
objet de l'accusation, et précise l'identité de
l'accusé. Il précise également, s'il y a lieu, que
l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78
du code pénal.
Les dispositions de l'article 181 sont applicables.
L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 183.
Article 216
(Ordonnance nº 58-1296 du 23
décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre
1958)
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 41
et 83 Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 125
et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Les arrêts de la chambre de l'instruction sont signés
par le président et par le greffier. Il y est fait
mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des
mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du
ministère public et, s'il y a lieu, de l'audition des
parties ou de leurs avocats.
La chambre condamne l'auteur de l'infraction à payer
à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre
des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
Elle tient compte de l'équité ou de la situation
économique de la partie condamnée. Elle peut, même
d'office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette
condamnation.
Article 217
(Ordonnance nº 60-529 du 4
juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art.
35 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur
le 1er février 1986)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 11
Journal Officiel du 8 juillet 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 199
et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 28
et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 108
Journal Officiel du 10 mars 2004)
Hors le cas prévu à l'article 196, les arrêts sont,
dans les trois jours, par lettre recommandée, portés à
la connaissance des avocats des parties.
Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de
non-lieu sont portés à la connaissance des personnes
mise en examen, les arrêts de renvoi devant le tribunal
correctionnel ou de police sont portés à la connaissance
des parties.
Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former
un pourvoi en cassation, à l'exception des arrêts de
mise en accusation, leur sont signifiés à la requête du
procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces
arrêts sont notifiés par lettre recommandée aux parties
ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de
l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas
clôturé son information ; les arrêts de mise en
accusation sont également notifiés aux parties par
lettre recommandée. Ils peuvent être notifiés à la
personne détenue par les soins du chef de
l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai,
au procureur général l'original ou la copie du récépissé
signé par elle.
Toute notification d'acte à la dernière adresse
déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.
Article 218
(Ordonnance nº 60-529 du 4
juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 77
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Les dispositions des articles 171, 172 et du dernier
alinéa de l'article 174 sont applicables au présent
chapitre.
La régularité des arrêts des chambres de
l'instruction et celle de la procédure antérieure,
lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une
procédure, relève du seul contrôle de la Cour de
cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable
ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le
fond.
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