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CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section I : Dispositions générales
Article 306
(Loi nº 80-1041 du 23 décembre
1980 art. 4 Journal Officiel du 24 décembre 1980)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
19 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 9
Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les débats sont publics, à moins que la publicité ne
soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas,
la cour le déclare par un arrêt rendu en audience
publique.
Toutefois, le président peut interdire l'accès de la
salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol
ou de tortures et actes de barbarie accompagnés
d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la
victime partie civile ou l'une des victimes parties
civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos
ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou
l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci
s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir
sur les incidents contentieux visés à l'article 316.
L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en
audience publique.
Les dispositions du présent article sont applicables
devant la cour d'assises des mineurs si la personne
poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue
majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en
fait la demande, sauf s'il existe un autre accusé qui
est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits
et devenu majeur au jour de l'ouverture des débats,
s'oppose à cette demande.
Article 307
(Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 151 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Les débats ne peuvent être interrompus et doivent
continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par
l'arrêt de la cour d'assises.
Ils peuvent être suspendus pendant le temps
nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de
l'accusé.
Article 308
(Loi nº 81-82 du 2 février
1981 art. 65 Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
mars 1993)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 152
Journal Officiel du 10 mars 2004)
Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout
appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de
caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils
photographiques est interdit sous peine de 18000 euros
d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions
prévues au titre VIII du livre IV.
Toutefois, le président de la cour d'assises peut
ordonner que les débats feront l'objet en tout ou
partie, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore.
Il peut également, à la demande de la victime ou de la
partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition
de ces dernières feront l'objet, dans les mêmes
conditions, d'un enregistrement audiovisuel.
Les supports de cet enregistrement sont placés sous
scellés et déposés au greffe de la cour d'assises.
L'enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé
devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ;
s'il l'est au cours de la délibération, les formalités
prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont
applicables. L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut
également être utilisé devant la cour d'assises statuant
en appel, devant la Cour de cassation saisie d'une
demande en révision, ou, après cassation ou annulation
sur demande en révision, devant la juridiction de
renvoi.
Les scellés sont ouverts par le premier président ou
par un magistrat délégué par lui, en présence du
condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés,
ou en présence de l'une des personnes visées à l'article
623 (3º), ou elles dûment appelées.
Après présentation des scellés, le premier président
fait procéder par un expert à une transcription de
l'enregistrement qui est jointe au dossier de la
procédure.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à
peine de nullité de la procédure.
Article 309
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 83 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le
1er octobre 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
Le président a la police de l'audience et la
direction des débats.
Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur
dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer
plus de certitude dans les résultats.
Article 310
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre
1972 art. 6-i, 6-ii Journal Officiel du 30 décembre
1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en
vertu duquel il peut, en son honneur et en sa
conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles
pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime
opportun, saisir la cour qui statue dans les conditions
prévues à l'article 316.
Il peut au cours des débats appeler, au besoin par
mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se
faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui
paraissent, d'après les développements donnés à
l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.
Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et
leurs déclarations ne sont considérées que comme
renseignements.
Article 311
Les assesseurs et les
jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux
témoins en demandant la parole au président.
Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
Article 312
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre
1972 art. 7 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en
vigueur le 1er janvier 1973)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 84
Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er
octobre 1994)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2
septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 36
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Sous réserve des dispositions de l'article 309, le
ministère public et les avocats des parties peuvent
poser directement des questions à l'accusé, à la partie
civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à
la barre, en demandant la parole au président.
L'accusé et la partie civile peuvent également poser
des questions par l'intermédiaire du président.
Article 313
Le ministère public
prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il
juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et
d'en délibérer.
Les réquisitions du ministère public prises dans le
cours des débats sont mentionnées par le greffier sur
son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles
ont donné lieu sont signées par le président et par le
greffier.
Article 314
Lorsque la cour ne
fait pas droit aux réquisitions du ministère public,
l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni
suspendus.
Article 315
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent
déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue
de statuer.
Article 316
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993
art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur
le 1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136
Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Tous incidents contentieux sont réglés par la cour,
le ministère public, les parties ou leurs avocats
entendus.
Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.
Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel,
ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du
recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le
fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en
premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet
d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le
fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour
d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée
devant cette cour.
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