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CODE DE
PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section I :
Dispositions générales
Article
380-1
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art.
81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier
2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 157
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en
premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les
conditions prévues par le présent chapitre.
Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée
par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède
au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les
conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre.
La cour statue sans l'assistance des jurés dans les cas
suivants :
1º Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises
uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul
appelant ;
2º Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de
condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un
crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la
condamnation criminelle.
Article 380-2
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art.
81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier
2001)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 8
Journal Officiel du 5 mars 2002)
La faculté d'appeler appartient :
1º A l'accusé ;
2º Au ministère public ;
3º A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts
civils ;
4º A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
5º En cas d'appel du ministère public, aux administrations
publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.
Le procureur général peut également faire appel des arrêts
d'acquittement.
Article
380-3
(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne
peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce
dernier.
Article 380-4
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art.
81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier
2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100
VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre
2004)
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il
est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.
Toutefois, le mandat de dépôt continue de produire ses effets
à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de
liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 367.
Article 380-5
(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé
contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé
par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile
est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les
articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables.
Article 380-6
(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne
peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable
ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune
demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une
augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert
depuis la première décision. Même lorsqu'il n'a pas été fait
appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée
partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour
d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie
civile jusqu'à la clôture des débats ; elle peut également
demander l'application des dispositions du présent alinéa, ainsi
que de celle de l'article 375.
Article 380-7
(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il
est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous
réserve des dispositions de l'article 374.
Article 380-8
(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin
2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort sur
l'action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en
partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution
provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier
président, statuant en référé si elle risque d'entraîner des
conséquences manifestement excessives. Le premier président peut
subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la
constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante
pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par la cour
statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire
n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, la cour a omis de
statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier
président statuant en référé.
Pour l'application des dispositions du présent article, est
compétent le premier président de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour
connaître de l'affaire en appel.
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